Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 12/07/2007

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conditions de mise en place d'une surface minimale en couvert environnemental. L'implantation de ces couverts prioritairement en bordure des cours d'eau est concevable compte tenu des impératifs environnementaux. Par contre une globalisation réalisée à partir des cartes de l'Institut Géographique National ne permet pas, comme d'ailleurs pour les zones de non traitement, de parvenir aux objectifs recherchés. Il demande d'une part si le ministère va indiquer clairement pour l'ensemble des départements, la définition des cours d'eau à prendre en compte -à titre d'exemple les départements du Doubs et du Jura sont régis dans ce domaine par des règles différentes- et d'autre part, si pourrait être intégrée la nature des cours d'eau et la géologie des zones concernées (zone karstique ou non, chevelu de ruisseaux plus dense, etc …). En matière d'environnement les limites départementales ne sont pas les plus adéquates pour atteindre les buts poursuivis et optimiser les résultats escomptés.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 23/08/2007

La localisation des surfaces en couvert environnemental sous la forme de bandes enherbées le long des cours d'eau constitue l'une des mesures principales mises en place par la France au titre des bonnes conditions agricoles et environnementales prévues par la réglementation communautaire sur la conditionnalité des aides directes. D'un commun accord avec les représentants des organisations professionnelles agricoles et le ministère chargé de l'environnement, il a été décidé de retenir une définition nationale des cours d'eau qui soit facilement comprise et accessible aux agriculteurs et qui soit équitable. En l'absence de définition jurisprudentielle de la notion de cours d'eau, cela a conduit à retenir les cours d'eau figurant en traits bleus pleins et traits bleus pointillés portant un nom sur les cartes de l'Institut géographique national. Cette définition a été inscrite dans le code rural pour l'application de cette mesure. Toutefois, des exemptions ont été adoptées pour des cours d'eau pour lesquels l'implantation de bandes enherbées présentait un intérêt très limité comme les canaux bétonnés et les cours d'eau busés. De même, dans les zones d'aménagement hydraulique, de polders ou d'irrigation présentant un chevelu dense, les préfets peuvent limiter l'obligation de localisation aux cours d'eau principaux jugés pertinents. D'autre part, par instruction commune avec le ministère chargé de l'environnement du 27 septembre 2005, la possibilité a été donnée aux préfets de modifier la définition nationale en substituant aux cours d'eau en traits bleus pointillés portant un nom, des cours d'eau pour lesquels la localisation de bandes enherbées présentent un intérêt environnemental incontestable tel que lutte contre l'érosion des sols, préservation d'une ressource en eau utilisée pour la production d'eau potable, préservation d'un milieu aquatique remarquable. Bien entendu, cette définition des cours d'eau départementaux doit s'effectuer dans la plus grande transparence et en concertation avec tous les partenaires, y compris interdépartementaux.

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