Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/07/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le fait que les conditions de concession d'une distribution publique de gaz sont définies par une loi du 3 janvier 2003. Elle précise que la rentabilité des travaux de création du réseau envisagé est appréciée en référence à un taux fixé par arrêté ministériel. Or, il semble que depuis 2003, l'arrêté en cause n'ait toujours pas été pris. De ce fait, les critères empiriques actuellement retenus sont ceux qu'utilisait auparavant Gaz de France et que précisément, la nouvelle loi avait pour objectif de remplacer. Ainsi, la commune d'Erching en Moselle se trouve à proximité d'un important projet de canalisation de transport de gaz et de manière très compréhensible, elle souhaite obtenir son raccordement au réseau de distribution de gaz naturel. Malheureusement, le lancement d'un appel à projet auprès d'éventuels opérateurs est pénalisé par l'absence d'adoption de l'arrêté susvisé. Il souhaiterait donc qu'elle lui indique les mesures envisagées en la matière.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables publiée le 04/10/2007

Le gaz naturel étant substituable pour pratiquement tous ses usages, le développement de la desserte gazière est soumis à une obligation de rentabilité. Deux nouvelles dispositions juridiques ont récemment précisé ce principe. L'article 91 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, modifiant l'article 26 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie prévoit la participation éventuelle, notamment financière, d'un demandeur de raccordement à un réseau public de distribution de gaz, ce qui peut permettre une extension du réseau de distribution. Les conditions et méthodes de calcul de ces participations doivent être fixées de manière transparente et non discriminatoires et approuvées par le ministre chargé de l'énergie, après avis de la commission de régulation de l'énergie et consultation des organismes représentatives des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz. Un décret en cours d'élaboration doit préciser les modalités d'application de cet article. L'article 36 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie prévoit la contribution financière éventuelle des autorités concédantes, pour étendre les réseaux de distribution de gaz naturel existants ou pour créer de nouvelles dessertes de gaz naturel dans les communes non encore desservies, lorsque le taux de rentabilité de l'opération est inférieur à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Les principaux critères qui serviront de fondement au niveau qui sera fixé par le ministre chargé de l'énergie, pour déterminer la rentabilité des distributions publiques de gaz naturel seront les mêmes que ceux habituellement retenus par les opérateurs. Le potentiel de clients intéressés par un raccordement au réseau de distribution publique devra permettre au distributeur d'apprécier le risque pris et d'équilibrer ses charges d'investissements et d'exploitation sur la durée. Après une large concertation, ces deux projets de textes sont en cours de finalisation. Ils doivent être conformes à l'encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensation de service public (2005/C 297/04). Ils seront soumis à l'avis des organismes compétents prévus par la loi à l'automne prochain.

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