Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/07/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 17 mars 2005 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément il lui demande de lui indiquer si les remboursements de frais de transport et de frais de séjour applicables aux élus municipaux sont transposables en totalité aux membres des assemblées de communautés de communes.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 27/09/2007

Afin d'assurer le bon fonctionnement de la démocratie locale, le législateur a institué, pour les élus locaux, des droits et des garanties destinées notamment à compenser les dépenses et les sujétions résultant de leur charge publique. Comme les conseillers municipaux, les délégués des communes au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont exposés lors de l'exécution d'un mandat spécial (ad. L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales, CGCT). Sur le fondement de l'article L. 5211-13 du code précité, ces mêmes élus peuvent demander l'indemnisation des frais de déplacement engagés à l'occasion des réunions de l'organe délibérant de leur établissement, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus par l'article L. 5211-48-1 du même code, de la commission consultative des services publics locaux (art. L. 1413-1) et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que la leur. Cette catégorie de remboursement est comparable à celle prévue par l'article L. 2123-18-1 pour les élus municipaux. Le législateur l'a toutefois réservée aux membres des organes délibérants des EPCI qui ne perçoivent pas, en cette qualité, d'indemnités de fonction. En outre, dans le cadre de leur droit propre à bénéficier d'une formation adaptée à leurs fonctions intercommunales, les élus des communautés de communes peuvent voir leurs frais de déplacement et de séjour pris en charge par leur établissement, grâce aux dispositions combinées des articles L. 5214-8 et L. 2123-14 du CGCT. De telles dispositions permettent aux conseillers communautaires de bénéficier d'un large éventail de droits en matière de remboursement de frais de séjour et de déplacement.

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