Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/07/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 22 décembre 2005 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le cas d'un sentier appartenant au domaine privé d'une commune. Lorsque la commune décide d'aliéner ce sentier, il souhaiterait qu'elle lui indique si les riverains ont un droit de préemption prioritaire.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 27/09/2007

L'article L. 161-10 du code rural dispose en ses second et troisième alinéas que, « lorsque l'aliénation [d'un chemin rural] est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales ». Le code rural organise ainsi aux profits des riverains d'un chemin rural un véritable droit de préemption en cas d'aliénation. La délibération du conseil municipal qui écarte ce droit de préemption est illégale (CE 9 février 1994, Lécureur).

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