Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 02/08/2007

M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'application des articles L. 253-1 du code rural, confirmé par l'article 70 de la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006 qui entraîne l'interdiction de toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives destinées au traitement des végétaux. Ainsi le simple conseil dans un journal spécialisé d'un traitement alternatif de la mouche de l'olivier à base d'argile a été relevé par le service régional de la protection des végétaux et a fait l'objet d'un courrier d'avertissement. Pourtant, les préparations naturelles traditionnelles sont à la base des agricultures biologiques et bio dynamiques et reconnues par la réglementation européenne. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour ne pas entraver la libre information sur les produits phytosanitaires traditionnels utilisés dans l'intérêt de notre environnement et de notre santé.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 27/09/2007

La mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole est strictement réglementée depuis 1943. Cette réglementation a fait l'objet d'une harmonisation communautaire par la voie de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991. Suivant cette réglementation, les produits phytopharmaceutiques, quelle que soit leur nature, doivent faire l'objet d'une évaluation des risques et de leur efficacité, et d'une autorisation préalablement à leur mise sur le marché. L'objectif de ce dispositif est d'assurer un haut niveau de sécurité aux citoyens de l'Union européenne, aux applicateurs de ces produits et à l'environnement. Il vise aussi à garantir la loyauté des transactions entre le metteur en marché et l'utilisateur des produits considérés, notamment du fait de l'évaluation de leur efficacité. La loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006 n'a pas introduit de réforme sur les objectifs généraux de la législation en vigueur. Elle améliore la séparation entre évaluation et gestion des risques relatifs à ces produits à travers son article 70. Sur cette base, il est interdit de recommander l'utilisation pour des traitements phytosanitaires de produits commercialisés non autorisés à cet effet. Cette interdiction vise à préserver les intérêts des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques qui s'exposeraient à des sanctions pénales en utilisant des produits phytopharmaceutiques non autorisés. Cette nouvelle disposition, qui complète celle relative à la publicité commerciale sur des produits de même nature, n'est pas restreinte à une catégorie de produits. Elle s'applique à tout produit phytopharmaceutique qui fait l'objet d'une mise sur le marché. La mise sur le marché est une transaction (onéreuse ou gratuite) entre deux parties. Le fait de préparer, en vue d'une utilisation à titre personnel, un produit phytopharmaceutique comme du purin d'ortie ne constitue pas une mise sur le marché. L'interdiction en matière de recommandations ne s'applique pas lorsqu'elles se rapportent à des procédés de fabrication ou d'élaboration de produits naturels qui peuvent être mis en oeuvre par le particulier sans commercialisation ou mise sur marché desdits produits. De même, l'élaboration par l'utilisateur final à la ferme ou au jardin des préparations considérées ne nécessite pas d'autorisation préalable. En application de l'article 36 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, adoptée le 26 décembre 2006, les préparations naturelles phytopharmaceutiques peu préoccupantes relèvent d'une procédure simplifiée qui sera précisée par décret. Le décret précisera, en outre, la définition des préparations qui relèvent de cette procédure simplifiée. Un groupe de travail traite actuellement de cette question afin de permettre l'adoption de ce décret dans les meilleurs délais.

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