Question de M. ESNEU Michel (Ille-et-Vilaine - UMP) publiée le 02/08/2007

M. Michel Esneu souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'impossibilité pour les EPCI d'accorder des aides directes et indirectes pour assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente. Sur ce sujet, le maintien du dernier commerce de proximité est une question vitale pour les communes rurales et leurs groupements. Cependant, il semblerait que les dispositions de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales, confortées par la jurisprudence, confirment qu'un EPCI n'est pas compétent pour accorder une subvention pour la reprise d'un service répondant aux besoins de la population en milieu rural. Cette situation serait le résultat de l'abrogation de l'article 16 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 qui étendait aux EPCI le régime des interventions économiques des communes. Or, ces dispositions n'ont pas été reprises dans la codification du code général des collectivités territoriales. Malheureusement, de nombreuses communautés sont confrontées à une impasse juridique, n'ayant pas la compétence requise pour intervenir dans un domaine où il leur semble pourtant naturel d'agir. Au-delà de l'activité économique produite par l'existence d'un commerce, ce dernier assure aussi, et avant tout, une fonction de lien social indispensable pour les personnes les plus fragiles ou celles qui ne peuvent se déplacer. Il lui demande donc quelles dispositions elle compte prendre pour rectifier cet oubli lors de la codification.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 25/10/2007

L'article 15 de la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 a introduit dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) un article L. 5111-4 qui rend applicable aux groupements de collectivités et aux autres établissements publics locaux les dispositions des chapitres Il (garanties d'emprunt) et III (participation au capital des sociétés) du titre V (interventions en matière économique et sociale) du livre Il de la deuxième partie du code. Cet article exclut, a contrario, l'application aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) des articles du chapitre Ier (aides économiques) du même titre qui comprend les articles L. 2251-1 à L. 2251-4. L'article L. 2251-3, modifié par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, organise les modalités de mise en oeuvre par les communes d'aides économiques pour assurer la création ou le maintien de services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural. Ces dispositions ne réservent donc qu'aux seules communes la possibilité d'accorder des aides au maintien de services essentiels en milieu rural lorsque l'initiative privée est absente ou défaillante. La cour administrative d'appel de Lyon, dans sa décision n° 98LY02020 du 27 juillet 2004 « SIVOM du canton de Chevagnes », a ainsi confirmé le fait que, en l'absence de dispositions expresses étendant aux groupements des collectivités territoriales le champ d'application de l'article L. 2251-3 du CGCT, celles-ci n'étaient pas habilitées à accorder ce type d'aides. Le ministre de l'intérieur, des collectivités territoriales et de l'outre-mer a pris note du dépôt à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi relative aux compétences des EPCI en matière économique, le 18 juillet 2007. Si cette proposition devait être examinée par la représentation nationale, il conviendrait de veiller au respect de la liberté du commerce et de l'industrie et de la réglementation communautaire en matière d'aides d'État. Le dispositif législatif actuel n'empêche toutefois pas les EPCI, lorsque leur intervention a pour but la création ou l'extension d'activités économiques, de recourir aux possibilités offertes par les articles L. 1511-1 et suivants, dans la mesure ou ces articles s'appliquent aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Dans l'hypothèse où l'intervention envisagée relève des aides mentionnées à l'article L. 1511-2 (subventions hors immobilier d'entreprise, prêts et avances, bonifications d'intérêts, prestations de services, etc.), l'EPCI doit en principe, sauf recours au conventionnement avec l'État, inscrire son action dans le cadre d'une convention avec la région ou recueillir préalablement son accord.

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