Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 11 janvier 2007 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le cas d'un fonctionnaire qui a été l'objet d'une condamnation pénale entraînant de plus la radiation des listes électorales, en application de l'article L.7 du code électoral. Il souhaiterait qu'il lui indique si cette sanction entraîne également de manière automatique la perte de la qualité de fonctionnaire.

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Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique publiée le 25/10/2007

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conséquences liées à la condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire. En vertu du 2° de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s'il ne jouit de ses droits civiques. Il résulte de l'article 24 de la même loi que la déchéance des droits civiques entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire. Or, sans entraîner la déchéance de l'intégralité des droits civiques qui ne peut découler que d'une peine spécialement prévue en vertu de l'article L. 131-21 du code pénal, l'article L. 7 du code électoral prévoit que si la personne a été définitivement condamnée à l'une des infractions pénales prévues aux articles L. 432-10 à L. 432-16, L. 433-1, L. 433-2, L. 433-3, L. 433-4 et L. 321-1 et L. 321-2 du code pénal (délits de corruption et de recel), elle ne peut plus être inscrite sur les listes électorales. Appelé à statuer sur les conséquences de cette perte partielle des droits civiques sur la qualité de fonctionnaire, le Conseil d'État a énoncé dans un arrêt d'Assemblée du 11 décembre 2006, Mme Marianne, que « par les dispositions de l'article L. 7 du code électoral, si le législateur a bien dérogé au principe posé par l'article L. 131-21 du code pénal selon lequel l'interdiction des droits civiques ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale, il a entendu limiter les effets de cette dérogation à l'application de la loi électorale. La déchéance des droits civiques de nature à entraîner la radiation des cadres de la fonction publique par application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 ne peut quant à elle résulter que d'une condamnation prononcée sur le fondement de l'article L. 131-26 du code pénal. Par suite, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en déduisant du seul fait que la condamnation d'un fonctionnaire municipal impliquait par application de l'article L. 7 du code électoral une privation partielle de ses droits civiques, que le maire était tenu de procéder à la radiation des cadres, alors même que le juge pénal n'avait pas prononcé de peine complémentaire de l'interdiction de ces droits ». Ainsi, une condamnation pénale entraînant la radiation des listes électorales, en application de l'article L. 7 du code électoral, n'entraîne pas, à elle seule, la perte de la qualité de fonctionnaire.

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