Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 18 janvier 2007 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que l'article 102 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a introduit une modification de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme permettant de refuser le branchement au réseau public d'eau ou d'électricité, de constructions irrégulières. Toutefois, ces dispositions ne concernent que les branchements définitifs et non les branchements provisoires. Faute de précision pour les branchements provisoires, il lui demande quelle est la règle juridique applicable.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables publiée le 29/11/2007

L'article L. 111-6 du code de l'urbanisme interdit de brancher, de façon définitive, au réseau d'eau et d'électricité une construction édifiée sans permis de construire ou sans déclaration préalable. Cette interdiction ne concerne effectivement pas les branchements provisoires qui peuvent être justifiés soit pour des installations elles-mêmes provisoires, soit pour alimenter un chantier en cas de destruction de la construction irrégulière ou, au contraire, de régularisation. En revanche, il n'est pas possible, d'accorder un branchement provisoire à une construction irrégulière, si ce branchement provisoire n'est pas justifié par une utilisation elle-même provisoire.

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