Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 5 avril 2007 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que lorsqu'un plan de prévention des risques technologiques est élaboré et lorsque les habitations existantes se trouvent dans le périmètre de protection, l'article R. 128-1 du code des assurances exclut l'indemnisation lorsque moins de 500 logements sont victimes d'une catastrophe. Toutefois pour l'assuré concerné, le fait qu'il y ait plus ou moins 500 logements concernés par une explosion ne change rien quant au préjudice subi. Il souhaiterait qu'elle lui précise pour quelle raison en dessous de 500 logements, les personnes sinistrées ne bénéficient pas de la suppression des franchises et des divers plafonds d'indemnisation.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi publiée le 01/11/2007

La catastrophe de l'usine AZF, en septembre 2001 à Toulouse, avait mis en lumière la nécessité d'améliorer l'indemnisation des particuliers touchés par une catastrophe technologique de grande ampleur, notamment en ce qui concerne les dommages causés aux logements. C'est pourquoi la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a introduit, dans le code des assurances, un régime juridique original, en appliquant à l'assurance de dommages les principes de la réparation intégrale propres à l'assurance de responsabilité. Ainsi, une catastrophe touchant « un grand nombre » de biens immobiliers est susceptible, comme à Toulouse, d'engendrer des goulots d'étranglement en matière d'expertise, le nombre d'experts n'étant pas suffisant au regard des dégâts pour assurer une prompte indemnisation. C'est pourquoi il a paru nécessaire de prévoir un dispositif juridique exorbitant au droit commun et permettant de procéder aux expertises plus efficacement en cas de catastrophe, tout en préservant une complète sécurité juridique. Par ailleurs, afin que l'indemnisation soit à la fois rapide et complète, le décret n° 2005-466 du 28 novembre 2005 a précisé que cette indemnisation est opérée sans plafond, ni déduction de franchise, ni application d'un coefficient de vétusté. Le même décret a précisé que le « grand nombre » de biens immobiliers évoqué par la loi devait être égal à 500 (art. R. 128-1 du code des assurances). Ce chiffre s'explique par un souci de cohérence avec la directive Seveso, qui comporte un certain nombre de paramètres techniques pour fixer l'échelle de gravité des accidents technologiques, et par référence à la catastrophe AZF elle-même, qui avait rendu inhabitable environ 500 logements. La fixation d'un seuil permettait enfin que le dispositif ne couvre pas les petits accidents, qui peuvent parfaitement être indemnisés dans les conditions du droit commun. Il convient de mentionner à cet égard que, pour les accidents rendant inhabitables moins de 500 logements, l'indemnisation intégrale des victimes n'est pas pour autant exclue. En effet, à la différence essentielle de l'état de catastrophe naturelle, l'état de catastrophe technologique ne conditionne pas l'indemnisation. Si l'avance des fonds par l'assureur est susceptible d'être plus longue (nécessité d'une double expertise) et l'indemnisation moins complète (application des plafonds, des coefficients de vétusté, et des franchises, si le contrat signé par l'assureur et par l'assuré le prévoit), la victime a toujours la possibilité de s'adresser ensuite à l'entreprise responsable du dommage pour parfaire l'indemnisation, dans le cadre d'un recours en responsabilité devant le tribunal civil, dans le cadre du droit commun.

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