Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 10 mai 2007 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il lui demande si lorsqu'un terrain est constructible, le maire peut y refuser un permis de construire au seul motif que l'immeuble envisagé priverait un certain nombre de riverains d'une vue sur un paysage.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables publiée le 22/11/2007

L'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, applicable dans toutes les communes, prévoit que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, soient de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». À cet égard, le Conseil d'État (CE ; 11 janvier 1984, Raoul Allard, requête n° 23174) estime qu'une simple privation de vue ne constitue pas une atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants. Il n'en serait autrement que si le projet était de nature à porter une atteinte importante au paysage environnant. Il y a donc lieu de considérer qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être refusée pour ce seul motif.

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