Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/09/2007

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique si les emplois fonctionnels de direction générale de collectivités qui n'ont pas été pourvus par la voie normale dans le cadre d'une vacance d'emploi demeurée infructueuse peuvent être occupés par des agents non titulaires recrutés par voie contractuelle et ce, quel que soit le seuil démographique de la commune.

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Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique publiée le 22/11/2007

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au recrutement de contractuels dans les collectivités territoriales. Les emplois de direction des collectivités territoriales sont régis par les articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L'article 53 fixe la liste des collectivités territoriales pouvant créer les emplois fonctionnels de direction. Ceux-ci, en application des dispositions réglementaires régissant ces emplois, sont normalement pourvus par des fonctionnaires par la voie du détachement. L'article 47 prévoit, par dérogation au principe rappelé ci-dessus, la possibilité de pourvoir certains emplois de direction par le biais d'un recrutement direct. Les agents, respectant des conditions de diplômes ou de capacités définies par décret, qui occupent ces emplois, sont alors régis par un contrat. L'accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n'entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale. Seules les collectivités territoriales les plus importantes peuvent recourir à ce dernier dispositif. Ainsi, pour l'emploi de directeur général des services, seuls les régions, les départements, les communes de plus de 80 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants peuvent également procéder à un recrutement direct en application de l'article 47 précité. Pour les autres collectivités, il convient de pourvoir ces emplois en recourant à des fonctionnaires, en application des dispositions réglementaires régissant les emplois administratifs ou techniques de direction. Lorsque l'emploi doit être pourvu par un fonctionnaire tel qu'évoqué ci-dessus, le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée prévoit des possibilités de recourir, à titre dérogatoire, à un agent contractuel dans des conditions précises. Il est ainsi prévu que : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires, pour occuper des emplois permanents, que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles (...) ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. »

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