Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 27/09/2007

M. Christian Cointat expose à M. le secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme que l'information des consommateurs par un étiquetage aussi complet que possible est un droit qu'il convient de renforcer. Des dispositions réglementaires sont d'ailleurs régulièrement prises dans ce sens afin de permettre au consommateur d'être plus au fait de ses achats. Les fabricants vont d'ailleurs parfois au-delà des mentions obligatoires. Or, il se trouve que de plus en plus de chaines de distribution (grands magasins, boutiques spécialisées, etc…) prennent la fâcheuse habitude d'apposer sur les produits leurs étiquettes de prix avec codes barre voire des mentions promotionnelles sans vérifier que celles-ci masquent, sur les conditionnements, les informations utiles à l'acheteur. Cette pratique a pour effet de réduire substantiellement le droit à l'information du consommateur. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître si des mesures sont envisagées afin d'une part de sensibiliser les distributeurs sur ces mauvaises pratiques et d'autre part de sauvegarder les droits du consommateur.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé de la consommation et du tourisme publiée le 24/01/2008

La réglementation relative à l'étiquetage est fondée avant tout sur un impératif d'information et de protection du consommateur. S'agissant des denrées alimentaires, la directive n° 2000/13 du 20 mars 2000, transposée en droit français par les articles R. 112-1 à R. 112-31 du code de la consommation, prévoit que « les mentions d'étiquetage sont facilement compréhensibles et inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images ». Ces prescriptions de lisibilité des étiquetages qui doivent être appliquées par les responsables de la mise sur le marché des produits, sont généralement prises en compte au moment de la conception des étiquetages. Pour autant, elles doivent être combinées avec des obligations plus récentes et plus générales issues du règlement n° 178/2002 relatif aux prescriptions générales de la législation alimentaire. L'article 17 de ce texte précise que les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller, à toutes les étapes de la production et de la distribution dans les entreprises placées sous leur contrôle, à ce que les denrées alimentaires répondent aux prescriptions en vigueur. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est attentive, lors de ses contrôles, aux pratiques ayant pour effet d'occulter des mentions d'étiquetage par des étiquettes de prix, de code barres ou d'information sur des opérations promotionnelles. Le principe de lisibilité des étiquetages, qui fait partie des actions de surveillance régulières de la DGCCRF, est rappelé en tant que de besoin aux opérateurs afin qu'ils mettent en oeuvre toutes les mesures nécessaires au respect de ce principe.

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