Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 04/10/2007

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'article 11 alinéa 3 de la loi n° 2007-1199 relative aux libertés et responsabilités des universités.

Cette disposition porte sur les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université.

En effet, il apparaît que les modalités de scrutin arrêtées ouvrent sur des distorsions de l'expression des universitaires. Il en est ainsi de la mention des « grandes secteurs de formation », expression floue source d'interprétation. Il en est de même par le blocage possible de la constitution même d'une liste par un nombre très réduit de personnels, ou de l'élimination de la représentation au conseil d'administration d'un ou plusieurs secteurs ou sensibilités.

Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre pour rapidement remédier à ce risque de dysfonctionnement.

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Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 31/01/2008

Les dispositions de l'article L. 719-1 du code de l'éducation, modifiées par l'article 11 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités et qui fixent notamment les conditions d'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, visent à assurer la constitution de listes de candidats pluralistes, permettant de prendre en compte les intérêts des principaux champs disciplinaires enseignés dans l'université et ainsi d'éviter une forme de monopole disciplinaire. A cet effet, la loi prévoit que chaque liste assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'établissement et définit quatre grands secteurs qui sont : les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé (art. L. 719-1 du code de l'éducation). Il appartient aux universités, dans le cadre de leur autonomie, de déterminer les modalités de rattachement des enseignants-chercheurs et enseignants concernés. Dans la plupart des cas, discipline enseignée et composante d'affectation coïncident. Les universités peuvent donc décider de rattacher les candidats en se référant à la composante d'affectation ou à la discipline enseignée par chaque candidat. Pour les situations où les enseignements assurés ne correspondent pas au champ disciplinaire principal d'une composante, il appartient à l'université de déterminer les modalités de rattachement souhaitables des candidats en se fondant sur un faisceau d'indices permettant de les faire participer à la représentation de l'un des secteurs de formation. Ces modalités de rattachement à un grand secteur de formation sont définies sous le contrôle du juge. Par ailleurs, le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections, modifié notamment par le décret n° 2007-1551 du 30 octobre 2007, prévoit dans son article 22 que les listes pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir et autant qu'elles assurent la représentation des grands secteurs de formation présents dans l'université.

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