Question de M. GAUDIN Christian (Maine-et-Loire - UC-UDF) publiée le 04/10/2007

M. Christian Gaudin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la prise en charge des enfants précoces. En effet, il n'est pas sans savoir que les enfants précoces rencontrent beaucoup de difficultés de scolarisation et de socialisation.
Il rappelle la nécessité de détecter les enfants intellectuellement précoces dès leur plus jeune âge, c'est-à-dire dès la maternelle, et de leur assurer une prise en charge par des personnels spécialisés qui puissent leur permettre de suivre dès que possible le cours normal de leurs études.
Il lui demande quels moyens sont mis en œuvre concrètement, depuis la promulgation le 23 avril 2005 de la loi n°2005-380 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, pour aider les familles confrontées à ces problèmes.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 25/10/2007

La loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école prévoit, dans son article 27 codifié 321-4, une meilleure prise en charge des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières et qui montrent aisance et rapidité dans les activités scolaires, « notamment par des aménagements appropriés ». Une circulaire rappelant les points essentiels des mesures est en cours de publication. Ainsi, pour prendre pleinement leur sens et être généralisées, ces mesures supposent : l'amélioration de la détection de la précocité intellectuelle dès qu'un enfant est signalé par l'école ou par sa famille comme éprouvant des difficultés, y compris d'ordre comportemental, afin de proposer des réponses adaptées et un suivi ; l'amélioration de l'information des enseignants et des parents sur la précocité intellectuelle, les signes que manifestent les élèves, les réponses qui peuvent être apportées ; l'organisation de systèmes d'information (départemental ou académique) afin de quantifier le phénomène, de qualifier les situations, de recenser les réponses apportées. En outre, l'article 34 de la loi d'orientation et de programme pour l'école (art. L. 401-1 du code de l'éducation) permet des aménagements au sein d'un établissement ou des regroupements d'établissements pour répondre à des problématiques spécifiques. Il appartient aux autorités académiques d'en évaluer la pertinence et, le cas échéant, d'en favoriser le développement.

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