Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/10/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants sur le fait que la date marquant la fin de la période validable pour les patriotes réfractaires à l'annexion de fait (PRAF) est la date de libération de la commune où ils habitaient initialement. Or, la libération du département de la Moselle s'est étendue sur trois à quatre mois, certaines communes libérées ont été ensuite réoccupées, d'autres communes étaient entièrement détruites et il était impossible de s'y réinstaller. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne serait pas préférable de retenir une seule date globale, celle de la libération totale du département de la Moselle.

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Réponse du Secrétariat d'État à la défense, chargé des anciens combattants publiée le 31/01/2008

Il est rappelé à l'honorable parlementaire que le titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (PRAF) a été créé par l'arrêté du 7 juin 1973, validé par l'article 103 de la loi de finances pour 1988. Les bénéficiaires de ces dispositions sont les Français originaires desdits départements qui, expulsés par les autorités allemandes ou réfugiés dans un département de l'intérieur avant le 25 juin 1940, se sont refusés à rejoindre leur domicile durant la guerre 1939-1945. Les Français originaires des départements dits « de l'intérieur » ayant abandonné leur domicile en Alsace - Lorraine et l'ayant ultérieurement rejoint sont également concernés. Les PRAF bénéficient notamment de la prise en compte gratuite de la période de réfractariat pour la liquidation des droits à pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale. Cette période est également prise en considération dans le calcul de la retraite de la fonction publique, si l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire avant le fait dommageable. Le point de départ de la période validable est, soit la date de départ du département de résidence habituelle, lorsque le demandeur a été expulsé par les autorités allemandes ou a quitté volontairement son domicile, soit la date de démobilisation lorsque l'intéressé a été démobilisé en 1940 hors du département dans lequel il était domicilié et qu'il ne l'a pas regagné. Pour les personnes qui se sont repliées dans un « département de l'intérieur » avant le 25 juin 1940, la date de départ retenue est le 17 juillet 1940, date de la mise en place des premiers postes de contrôle de police et de douane à la frontière séparant les départements annexés et ceux de « l'intérieur ». La date de fin de la période validable est la date de la libération de la commune dans laquelle était situé le domicile du demandeur avant son départ ou son expulsion. La prise en compte, en faveur des PRAF, de la date de libération du département, comme date marquant la fin de la période de réfractariat, aurait une incidence sur l'économie générale des régimes de retraite. Une telle mesure nécessiterait par conséquent l'accord des ministres responsables de ces régimes c'est-à-dire, le ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité pour le régime général de sécurité sociale et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique pour le régime des fonctionnaires. De plus, elle constituerait une différence de traitement difficile à justifier pour des personnes qui bénéficient déjà, en ce domaine, d'une situation plus favorable que celle d'autres victimes de guerre. En effet, un réfractaire au Service du travail obligatoire en Allemagne, réfugié dans la même commune qu'un patriote réfractaire à l'annexion de fait, se verra attribuer comme date de fin de sa période de réfractariat la date de la libération de la commune de refuge alors que le PRAF bénéficiera de la date de libération de sa commune d'origine. Dès lors, il n'apparaît pas souhaitable de modifier les dispositions en cause.

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