Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 22/11/2007

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur la mise en œuvre du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme. En Charente-Maritime, de nombreuses communes ont délégué leur compétence en matière de contrôle des dispositifs d'assainissement individuel au syndicat des eaux. Jusqu'alors une instruction conjointe des demandes de permis de construire et d'autorisation d'assainissement individuel était mise en place avec les services de la DDE. Or, en application du décret du 5 janvier 2007, l'étude d'assainissement ne figure pas dans les pièces à fournir par le pétitionnaire. Le code de l'urbanisme respecte la loi sur l'eau, qui précise que le contrôle d'un système d'assainissement non collectif est effectué par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunal compétent lors de la mise en service, et non par un accord préalable à la réalisation des travaux. Toutefois, la faisabilité technique et réglementaire devrait être déterminée avant l'obtention du permis de construire pour éviter toute situation difficile, notamment, si la construction est réalisée sur des sols inaptes à l'assainissement individuel ou sur une surface foncière insuffisante et incompatible avec les techniques réglementaires. Aussi, il serait nécessaire de recueillir l'avis favorable du service public d'assainissement non collectif (SPANC) sur la conception du projet d'assainissement individuel, avant d'accorder le permis de construire ou l'autorisation de lotir. De même, afin d'assurer des délais d'instruction des demandes de contrôle des dispositifs d'assainissement individuel compatibles avec les délais d'instruction des demandes de permis de construire, il serait nécessaire que la demande de contrôle de l'assainissement individuel soit déposée avant ou, à défaut, en même temps que la demande de permis de construire. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte mettre en œuvre pour remédier à une situation pouvant être source de contentieux.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé de l'écologie publiée le 16/01/2008

Réponse apportée en séance publique le 15/01/2008

M. le président. La parole est à M. Michel Doublet, auteur de la question n° 108, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

M. Michel Doublet. Madame le secrétaire d'État, je souhaite attirer votre attention sur la mise en oeuvre du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme.

Dans mon département, la Charente-Maritime, de nombreuses communes ont délégué leur compétence en matière de contrôle des dispositifs d'assainissement individuel au syndicat départemental des eaux que j'ai l'honneur de présider et qui représente la quasi-totalité des communes du département.

Jusqu'alors, une instruction conjointe des demandes de permis de construire et d'autorisations d'assainissement individuel était mise en place avec les services de la Direction départementale de l'équipement, la DDE.

Or, en application du décret du 5 janvier 2007, l'étude d'assainissement ne figure pas dans les pièces à fournir par le pétitionnaire.

Le code de l'urbanisme respecte la loi sur l'eau, suivant laquelle le contrôle d'un système d'assainissement individuel est effectué par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent lors de la mise en service, et non par un accord préalable à la réalisation des travaux.

Toutefois, la faisabilité technique et réglementaire devrait être déterminée avant l'obtention du permis de construire pour éviter toute situation difficile, notamment si la construction est réalisée sur des sols inaptes à l'assainissement individuel ou sur une surface foncière insuffisante et incompatible avec les techniques réglementaires.

Aussi, il serait nécessaire de recueillir l'avis favorable du service public d'assainissement non collectif, le SPANC, sur la conception du projet d'assainissement individuel avant d'accorder le permis de construire ou l'autorisation de lotir.

De même, afin d'assurer des délais d'instruction des demandes de contrôle des dispositifs d'assainissement individuel compatibles avec les délais d'instruction des demandes de permis de construire, il serait nécessaire que la demande de contrôle de l'assainissement individuel soit déposée avant ou, à défaut, en même temps que la demande de permis de construire.

La création d'une sorte de « guichet unique » avait déjà été proposée par le syndicat des eaux à la DDE en 2003. Le principe était le suivant : les services instructeurs au titre du code de l'urbanisme pouvaient être également destinataires des dossiers de demande de contrôle de conception du projet d'assainissement individuel liés aux demandes de permis de construire, les services instructeurs communiquant alors au SPANC, pour instruction, les demandes de contrôle de conception du projet d'assainissement individuel si celles-ci s'avéraient complètes. Cette proposition est restée sans suite.

Depuis quelques mois, je note que cette problématique a fait l'objet de plusieurs questions de la part de mes collègues sénateurs et les différentes réponses ministérielles confirment que la question du contrôle des systèmes d'assainissement individuel pose problème.

Les services du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en liaison avec ceux des autres ministères, ont réfléchi ou réfléchissent encore aux éventuelles évolutions législatives qui pourraient être soumises au Parlement.

En conséquence, madame la secrétaire d'État, pouvez-vous nous préciser l'état d'avancement de cette réflexion et des mesures qui peuvent être mises en oeuvre dans des délais raisonnables afin de prévenir tout contentieux ?

Veillons surtout à mettre en place un système cohérent, qui n'alourdisse pas les procédures, ni la charge des collectivités.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État chargée de l'écologie. Monsieur le sénateur, vous avez attiré l'attention du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur la mission de contrôle que peut exercer la commune sur les installations d'assainissement non collectif avec l'instruction des demandes de permis de construire sans attendre la mise en service.

Le décret du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme tient compte des dispositions législatives relatives au contrôle de l'assainissement non collectif telles qu'elles figurent à l'article L. 2224-8 III du code général des collectivités territoriales.

Ces dispositions ne permettent pas aujourd'hui la réalisation d'un contrôle sur dossier avant travaux, puisqu'elles ne visent actuellement que la vérification de la conception et de l'exécution des seules installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans.

Monsieur le sénateur, vous le soulignez dans votre question, les services du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, ont eux aussi identifié cette difficulté, qui a d'ores et déjà été soulevée par certains sénateurs, et qui résulte du caractère restrictif de l'expression « installations réalisées » figurant à l'article L. 2224-8 III.

Or, le législateur a souhaité que le contrôle de l'assainissement non collectif permette de faire progresser la qualité des installations dans leur ensemble. Le service d'assainissement me semble donc tout à fait fondé à intervenir, soit au moment où l'installation est en cours de réalisation, soit au moment de la délivrance du permis de construire.

C'est pourquoi un projet de modification de cet article sera très prochainement présenté par le Gouvernement : il aura pour objectif de donner une garantie préalable de la conformité des projets d'installations d'assainissement non collectif. Un groupe de travail interministériel a été constitué pour examiner dans ce sens les modalités de mise en oeuvre de ce contrôle a priori - contrôle du service d'assainissement ou certification des installations - et sa coordination importante avec la procédure d'instruction du permis de construire. Si nous avons simplifié le permis de construire, ce n'est pas pour le rendre plus complexe.

Enfin, je tiens à vous indiquer que les modalités techniques d'exécution du contrôle des installations d'assainissement non collectif seront précisées dans un arrêté ministériel qui sera publié dans les prochaines semaines.

M. le président. La parole est à M. Michel Doublet.

M. Michel Doublet. Madame la secrétaire d'État, je vous remercie de votre réponse. J'espère que l'arrêté ministériel sera pris rapidement et qu'il ira dans le sens de ma demande car il y a urgence. Nous sommes actuellement confrontés à des problèmes sanitaires graves, parce que les installations n'ont pas été vérifiées au préalable et qu'elles ne peuvent pas fonctionner.

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