Question de Mme ALQUIER Jacqueline (Tarn - SOC) publiée le 08/11/2007

Mme Jacqueline Alquier attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur l'avenir des interventions des services d'assistance technique aux exploitants de stations d'épuration, les SATESE.

Ces organismes départementaux, créés à la suite du vote de la loi du 16 décembre 1964 sur l'eau, exercent depuis cette époque une mission d'assistance technique auprès des communes dans le domaine de l'assainissement et de la surveillance de la qualité des eaux de surface.

L'article 73 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, ainsi que le décret d'application, actuellement en préparation sur cette question, modifient en profondeur les capacités d'intervention des SATESE. En ne préservant de la concurrence que les interventions des SATESE à l'égard des communes rurales, ces textes mettent en danger l'avenir même de ces structures, faute d'un potentiel d'activités suffisant.

Alors que les questions relatives à l'assainissement et à la qualité des eaux sont reconnues par le Gouvernement comme des enjeux majeurs des années à venir, et compte tenu du retard enregistré par notre pays pour se mettre en conformité avec la directive relative aux eaux résiduaires urbaines de 1991, elle demande quelles dispositions le Gouvernement entend prendre pour maintenir cette capacité d'assistance technique des SATESE qui permettait de répondre aux besoins exprimés par les communes, sous le contrôle des conseils généraux et des agences de l'eau.

- page 2014


Réponse du Secrétariat d'État chargé de l'écologie publiée le 14/02/2008

Les services d'assistance technique aux exploitants de stations d'épuration réalisent un travail important d'appui aux collectivités locales pour le suivi du fonctionnement des ouvrages d'épuration. Cependant, il convient de reconnaître que ces prestations relèvent du domaine concurrentiel. Par analogie au dispositif mis en place par la loi MURCEF de 2001 pour l'assistance technique par les services de l'État, le Parlement a, par voie d'amendement, institué à l'article L. 3232-1 du code général des collectivités territoriales une mission spécifique d'assistance technique dans le domaine de l'eau à des communes ou à des établissements publics de coopération intercommunale « qui ne bénéficient pas de moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences ». Le décret d'application précisera les critères d'éligibilité et le contenu de cette mission d'assistance dans les domaines de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques fait de cette mission d'assistance un service d'intérêt économique général au sens du droit européen. L'évaluation des coûts des prestations d'assistance montre que les ressources financières de nombre de communes ou de syndicats intercommunaux ne permettent pas l'accès à ces prestations d'assistance technique aux coûts du marché. En application des articles 16 et 86-2 du traité de l'Union européenne, l'accès au service par les communes éligibles sera donc facilité, comme cela se pratique pour l'assistance technique proposée par les services déconcentrés de l'État, en application du décret n° 2002-1209 du 29 septembre 2002. S'il appartient au département de fixer la contribution des communes éligibles à la mission d'assistance, permettant ainsi d'impliquer les collectivités bénéficiaires, la répercussion intégrale des coûts du service n'est pas pour autant exigée, la prestation devant rester abordable pour les communes éligibles. Un arrêté ministériel définira les éléments de coûts à retenir et précisera ces modalités de tarification. Les prestations d'assistance technique réalisées à la demande des communes non éligibles à la mission d'assistance ou les prestations de conseil et d'appui technique aux communes éligibles autres que celles de la mission d'assistance restent soumises au code des marchés publics. Il appartient en conséquence au département de décider si son service d'assistance technique aux collectivités intervient, ou non, dans le cadre du marché concurrentiel en répondant aux consultations des collectivités et des établissements industriels afin d'assurer la validation des résultats du suivi de leurs rejets au milieu naturel. Ces obligations de validation des mesures des rejets, introduites par l'arrêté du 22 juin 2007 pour ce qui concerne les collectivités, et par l'article R. 213-48-6 du code de l'environnement s'agissant des établissements industriels, conjuguées à la mise en oeuvre du système d'information sur l'assainissement des collectivités, contribueront à la transparence de l'information dans le domaine de l'environnement, conformément à la convention d'Aarhus (décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002) et la directive communautaire n° 2003/4/CE du 28 janvier 2003. Si le service départemental d'assistance technique aux collectivités est ainsi autorisé à intervenir en réponse à des consultations, il conviendra de mettre en place, en application de la directive 80/723 relative aux activités marchandes du secteur public, une comptabilité analytique spécifique permettant de montrer, en cas de recours contentieux, que le prix pratiqué est le coût du service et ne fait pas l'objet d'aides sur fonds publics. En application des modalités définies par le programme d'intervention de l'agence, le département pourra, bien entendu, bénéficier de l'appui financier de l'Agence de l'eau, compte tenu du coût réel de la mission d'assistance, et non du seul prix facturé aux communes. Les départements devront préciser courant 2008 l'organisation de leurs services pour la réalisation de la mission d'assistance. Afin de permettre cette adaptation de l'organisation et de la gestion des services d'assistance technique, et la mise en place des conventions prévues par l'article L. 3232-1, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront continuer à bénéficier en 2008 des dispositions en vigueur fin 2007. Les services d'assistance technique pourront ainsi, dans un cadre juridique rénové et sécurisé, poursuivre l'action entreprise pour assurer en milieu rural la protection de la qualité des eaux et contribuer à la réalisation de l'objectif de bon état des eaux prescrit au plan européen. Enfin, l'article 73 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques ne remet nullement en cause l'ensemble des prestations réalisées par les conseils généraux via leur SATESE pour leur propre compte. Cela concerne notamment toutes les études et les inventaires départementaux réalisés ainsi que l'élaboration des schémas directeurs départementaux d'adduction en eau potable ou d'assainissement.

- page 293

Page mise à jour le