Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/11/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur le fait qu'un stockage d'explosifs est installé dans d'anciennes casemates militaires à Cheuby, une annexe de Sainte-Barbe. Or, suite à l'évolution de la réglementation (procédure Seveso), il est envisagé de définir un périmètre élargi de sécurité, lequel engloberait de nombreuses habitations existantes. Celles-ci seraient dès lors considérablement dévaluées et les propriétaires subiraient un préjudice important, bien qu'ils n'aient rien demandé à personne. Une telle situation est également due au fait que dans un passé récent, la société de stockage a été autorisée à augmenter ses capacités jusqu'à 180 tonnes d'explosifs. La réduction du périmètre Seveso impliquerait un « détimbrage » réduisant le niveau des quantités stockées, mais la société y est hostile. Or, il est profondément injuste de faire subir aux habitants des sujétions graves ayant une incidence financière sur la valeur de leurs biens. Si la société refuse de réduire les quantités (et donc le périmètre de contrainte), il lui demande s'il ne serait pas équitable qu'étant à l'origine de la création des contraintes, elle soit obligée d'indemniser les personnes concernées.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables publiée le 28/02/2008

La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages prévoit l'élaboration de plans de prévention des risques technologiques (PPRT) qui ont pour objet de limiter les effets des accidents susceptibles de se produire dans des installations SEVESO AS et pouvant entraîner des effets sur l'environnement. Le PPRT du dépôt d'explosifs situé à Cheuby en Moselle vient d'être prescrit. Le périmètre d'étude de ce plan, qui correspond à la courbe enveloppe des effets des phénomènes dangereux susceptibles de se passer sur le site, englobe des habitations existantes. Au cours de l'instruction de l'étude de dangers remise par l'exploitant, les services de l'inspection des installations classées vérifient la compatibilité des installations avec leur environnement tout en s'assurant que le niveau de risque atteint sera aussi bas que possible. Toutes les mesures de maîtrise des risques, justifiées et économiquement acceptables, doivent être mises en oeuvre par l'industriel. Celles-ci peuvent lui être imposées par arrêté préfectoral au titre des mesures complémentaires de prévention des risques en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et L. 512-7 du code de l'environnement. La loi du 30 juillet 2003 ainsi que la circulaire du 29 septembre 2005 (complétée par la circulaire du 20 avril 2007 pour les établissements pyrotechniques) précisent bien qu'il convient de mener à terme cette démarche d'identification des investissements complémentaires, qui seront à la charge des exploitants, avant d'entamer la démarche d'élaboration des PPRT. L'article L. 515-19 du code de l'environnement précise que le recours aux mesures dites « supplémentaires » de prévention des risques, pour lesquelles l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent participer au financement par l'exploitant, est envisageable sans préjudice des obligations mises à la charge de l'exploitant par le préfet en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et L. 512-7 du code de l'environnement. La phase de stratégie du PPRT mettra en évidence le besoin de mesures supplémentaires le cas échéant. La question de la possible dépréciation des biens immobiliers situés dans des zones d'aléas a été identifiée au sein des services du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables comme un sujet nécessitant la plus grande des attentions. Un suivi pourra être mené afin de savoir si la publication du plan de prévention des risques technologiques en tant que telle a une influence significative. Enfin, la loi du 30 juillet 2003 susvisée n'a pas prévu l'indemnisation par un exploitant des personnes concernées par le risque résiduel émanant de son installation.

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