Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/11/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait que le Conseil constitutionnel a invalidé un article de loi concernant les statistiques ethniques. Or, en dépit des protestations qui leur sont adressées, certains organismes s'appuient sur un simple avis antérieur de la CNIL pour poursuivre des études statistiques en retenant des critères ethniques. Il souhaiterait qu'elle lui précise les mesures envisagées par le Gouvernement pour faire enfin respecter le principe fondamental d'interdiction de tout fichage et de toute statistique reposant sur des critères raciaux.

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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 24/01/2008

Comme l'indique l'honorable parlementaire, le Conseil constitutionnel s'est prononcé, par une décision du 15 novembre 2007, sur la constitutionnalité de dispositions relatives aux traitements nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l'intégration (décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007, loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile). Il a jugé que « les traitements nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l'intégration [...] ne sauraient, sans méconnaître le principe énoncé à l'article 1er de la Constitution, reposer sur l'origine ethnique ou la race ». Ce faisant, le Conseil constitutionnel s'est borné à prohiber les traitements qui contiendraient des données à caractère personnel qui pourraient faire apparaître directement les origines raciales ou ethniques des personnes, en se basant par exemple sur l'élaboration d'une nomenclature nationale de catégories « ethno-raciales ». Mais la décision du 15 novembre 2007 n'interdit pas la création de traitements qui contiendraient des données à caractère personnel objectives, telles que le nom, l'origine géographique ou la nationalité antérieure à la nationalité française. La mise en oeuvre de tels traitements continuera d'être précédée d'un contrôle opéré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. S'agissant des effets de la décision du 15 novembre 2007, le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle qu'aux termes de l'article 62 de la Constitution les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes autorités administratives et juridictionnelles. Leur autorité « s'attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même » (décision n° 62-18 L du 16 janvier 1962, loi d'orientation agricole). Ainsi, il appartiendra à la Commission nationale de l'informatique et des libertés comme au juge de l'application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés de veiller au respect de la décision du Conseil constitutionnel du 15 novembre 2007. Le cas échéant, la mise en oeuvre de traitements prohibés pourra être réprimée sur le fondement des articles 226-16 à 226-24 du code pénal.

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