Question de Mme PRINTZ Gisèle (Moselle - SOC) publiée le 22/11/2007

Mme Gisèle Printz appelle l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur les dérives constatées par les associations de consommateurs pour les restitutions des dépôts de garantie aux locataires.

En effet, l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit la possibilité, pour le bailleur, d'exiger du locataire le versement d'un dépôt de garantie dont le montant ne peut excéder deux mois de loyer principal. Ce dépôt de garantie doit être restitué en fin de bail, dans les deux mois suivant le remise des clés, déduction faite, le cas échéant, des sommes dûment justifiées dont le locataire est redevable vis-à-vis de son propriétaire.

Les associations et notamment la CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie) ont constaté que de nombreux bailleurs justifiaient les retenues sur le dépôt de garantie en présentant de simples devis, sans pour autant réaliser les travaux. Par ailleurs, certains devis sont effectués par des sociétés filiales du bailleur ou de son mandataire, laissant ainsi planer un doute quant à la réalité des sommes nécessaires pour procéder aux réparations dans le logement. De plus, il apparaît dans la pratique que le montant, souvent très faible, des indemnités dues au locataire en cas de restitution tardive du dépôt de garantie, n'incite pas le bailleur à restituer le dépôt de garantie.

C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend modifier l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 afin que soient précisées, tout d'abord, l'obligation pour le bailleur de fournir une facture comme pièce justificative pour toute retenue sur le dépôt de garantie, ensuite, l'interdiction de tout lien juridique entre l'auteur de la facture et le bailleur ou son mandataire, et enfin, que soit augmenté le montant des indemnités dues au locataire en cas de restitution tardive du dépôt de garantie.

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Réponse du Ministère du logement et de la ville publiée le 28/02/2008

L'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs a été modifié par l'article 10 de la loi pour le pouvoir d'achat, adoptée définitivement par le Parlement le 31 janvier 2008. Il prévoit la possibilité pour le bailleur d'exiger, à la signature du contrat de bail, le versement d'un dépôt de garantie, étant précisé que celui-ci ne peut désormais être supérieur à un mois de loyer. Ce dépôt de garantie est destiné à garantir l'exécution des obligations locatives du locataire, le propriétaire étant en droit de retenir toutes sommes dues à un titre quelconque si le locataire n'a pas exécuté ses obligations. La créance du locataire peut ainsi être constituée par des arriérés de loyer ou de charges, mais aussi par des réparations locatives, ces sommes restant dues devant être justifiées. Toutefois, la Cour de cassation a précisé qu'il n'est pas nécessaire pour le bailleur de produire des factures de travaux acquittées pour justifier sa demande (Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 avril 2001). Quant aux indemnités dues au locataire en cas de restitution tardive du dépôt de garantie, il n'apparaît pas pertinent d'en fixer le taux au delà du taux légal en vigueur. En effet, le délai de remboursement du dépôt de garantie au locataire suppose que la régularisation des charges de copropriété soit intervenue avant cette restitution. Or, ce n'est pas toujours le cas, et les tribunaux admettent que le bailleur restitue au locataire sortant 80 % du dépôt de garantie dans ce délai et ne rembourse le solde dû qu'après la régularisation annuelle, sans intérêt.

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