Question de Mme PANIS Jacqueline (Meurthe-et-Moselle - UMP-R) publiée le 29/11/2007

Mme Jacqueline Panis attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales qui prévoit la possibilité pour le préfet de se substituer au maire défaillant lorsque ce dernier agit en tant qu'agent de l'État. En l'occurrence, le code électoral, dans ses articles L. 265 et R. 128, requiert du candidat à divers scrutins une attestation d'inscription sur les listes électorales de sa commune de résidence dans un délai de trente jours. Si un candidat ne parvient pas à se faire délivrer ce document dans les délais prescrits, lui est-il possible de fournir une copie de sa carte électorale dans l'attente où le représentant de l'État y procède d'office après mise en demeure restée sans effet. Aussi, lui demande-t-elle quelle est sa position en la matière et, dans la négative, si la seule voie de recours possible est la saisine en référé du juge de l'élection.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 28/05/2009

Lorsqu'une candidature est soumise à déclaration préalable par le code électoral, la déclaration de candidature doit comprendre une attestation d'inscription sur les listes électorales. Cette attestation vise à établir l'état civil du candidat, sa qualité d'électeur et, pour les élections locales, son attache avec la collectivité concernée. La carte électorale atteste de l'inscription sur une liste électorale au moment où elle est délivrée. Cependant, une carte délivrée en 2008 n'atteste pas que son titulaire est toujours inscrit sur la même liste électorale en 2009. Les dates des scrutins sont connues suffisamment à l'avance pour permettre aux candidats de constituer leur dossier de candidature. En cas de difficulté majeure, le préfet peut, en application de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT), procéder d'office, par lui-même ou par un délégué spécial, aux actes que le maire refuse ou néglige de faire. En outre, le maire qui refuserait de délivrer l'attestation requise à des adversaires politiques s'exposerait aux sanctions prévues à l'article L. 2122-16 du CGCT (suspension d'un mois ou révocation). Dans le cas où cette attestation ne pourrait être délivrée, le candidat peut également fournir, en application du I de l'article R. 109-2 du code électoral pour les conseillers régionaux, et de l'article R. 128 du même code pour les conseillers municipaux dans les communes de plus de 3 500 habitants soit la copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé (l'original doit être présenté), soit, si un candidat n'est inscrit sur aucune liste électorale, la carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité ou un certificat de nationalité pour prouver sa nationalité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois pour établir qu'il dispose de ses droits civils et politiques. En pratique, tant à l'occasion des élections législatives de juin 2007 que des élections municipales et cantonales de mars 2008, aucun cas de refus de délivrance n'a été signalé.

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