Question de M. VERA Bernard (Essonne - CRC) publiée le 13/12/2007

M. Bernard Vera appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les conditions d'application de l'article L. 351-10-1 du code du travail. Celui-ci prévoit que les demandeurs d'emploi pouvant justifier de 160 trimestres validés par l'assurance vieillesse avant l'âge de 60 ans, bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite (AER).
Cet article précise en outre que les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé.
Ainsi, une ressource telle que la pension d'invalidité du conjoint, qui est à la fois une allocation d'assurance ou de solidarité et un revenu de remplacement lié à l'activité, qui compense la perte de salaire consécutivement à la réduction de la capacité de travail ou de gain due à la maladie ou à un accident, comme le vise le texte de l'article L. 351-10-1 alinéa 3 du code du travail, ne devrait donc pas figurer parmi les ressources prises en compte dans le calcul de l'AER.
Or, l'interprétation des textes conduit le plus souvent l'ASSEDIC à rejeter les dossiers des demandeurs dans cette situation. Elle entend en effet par ressources propres, l'allocation que perçoit le demandeur (ARE, ACA, AUD) et ses autres ressources éventuellement augmentées de certaines ressources de son conjoint, comme par exemple sa pension d'invalidité.
Il en résulte alors pour une catégorie de demandeurs d'emploi, que la prise en compte de ces ressources dont bénéficient leur conjoint, pour la détermination des droits à l'allocation équivalent retraite, les exclut injustement de ce dispositif.
Il demande à Monsieur le ministre de lui indiquer s'il lui est possible de préciser les conditions d'application de l'article précité, afin que la pension d'invalidité de son conjoint ou de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, soit désormais exclue des ressources propres du demandeur.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 06/08/2009

L'allocation équivalent retraite (AER), instituée par la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 et le décret n° 2002-461 du 5 avril 2002, est accordée aux demandeurs d'emploi et aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) qui justifient de 160 trimestres de cotisations vieillesse avant l'âge de soixante ans. Cette allocation a par ailleurs été maintenue par le Gouvernement qui, conscient que l'emploi est, en cette période de crise, au coeur des préoccupations des citoyens depuis le début de l'année 2009 et des difficultés économiques subies par de nombreux demandeurs d'emploi, a décidé, en accord avec les partenaires sociaux et reprenant ainsi une initiative parlementaire, de rétablir l'AER durant cette année de crise. L'AER est attribuée aux demandeurs d'emploi âgés de moins de 60 ans qui peuvent justifier de 160 trimestres de cotisations validés dans les régimes de base obligatoires. Cette allocation, qui est versée sous condition de ressources, garantit un revenu minimum revalorisé chaque année. Elle peut se substituer à un revenu de remplacement antérieur (allocation de solidarité spécifique ou RMI) ou peut être versée après expiration d'une allocation d'assurance chômage. Elle peut également compléter une allocation chômage (ARE) d'un faible montant ; elle est alors désignée comme AER de complément. Le plafond de ressources est fixé à 1 550,40 € pour une personne seule et 2 228,70 € pour un couple. Pour le calcul des ressources du foyer, le cadre légal précise que tous les revenus du demandeur et de son conjoint sont pris en compte, à l'exception des prestations familiales, de l'allocation logement, des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. L'AER a également pour objet de garantir aux demandeurs d'emploi qui remplissent la première condition de ressources un certain niveau de ressources personnelles. Ce niveau a été porté de 982 euros environ par mois au 1er janvier 2009. Ce niveau de ressources personnelles est apprécié en prenant en compte l'éventuelle ARE que perçoit le demandeur, augmentée des ressources de son conjoint qui ne sont pas déduites. Les ressources du conjoint qui sont déduites sont notamment le revenu d'activité, les allocations de chômage, les rémunérations de stage. Cette réglementation vise ainsi à promouvoir l'emploi ou sa reprise au sein du couple. Il ne semble dès lors pas nécessaire de la modifier pour intégrer aux revenus déduits des ressources la pension d'invalidité.

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