Question de M. DUPONT Jean-Léonce (Calvados - UC-UDF) publiée le 13/12/2007

M. Jean-Léonce Dupont attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'impact de l'exonération de l'impôt sur les sociétés au titre des articles 207-1 4° et 207-1 6°bis du code général des impôts sur le calcul de la taxe d'apprentissage.
Les Sem sont partiellement exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 207-1 4° et 207-1 6°bis du code général des impôts.
La doctrine administrative précise que pour les sociétés et autres collectivités visées à l'article 224-2 2° du CGI et qui relèvent simultanément de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun et au taux réduit (art 206-1 et 206-5 du CGI), l'assiette de la taxe d'apprentissage est constituée par les rémunérations versées aux salariés dont l'activité se rattache aux opérations qui entrent dans le champ d'application de l'IS au taux de droit commun (4L-221 n°8).
C'est pourquoi, il lui demande de confirmer si, pour les Sem partiellement exonérées de l'impôt sur les sociétés en application des articles précités, l'assiette de la taxe d'apprentissage est constituée par les rémunérations versées aux salariés dont l'activité entre dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, ou par une fraction des rémunérations versées aux salariés dont l'activité n'entre que partiellement dans le champ de cet impôt, déterminée en fonction d'un rapport de recettes.

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Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 21/08/2008

En vertu des dispositions du 2° du 2 de l'article 224 du code général des impôts (CGI), la taxe d'apprentissage est due par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 206 du code précité, quel que soit leur objet, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article 206 précité. Par suite, les sociétés d'économie mixte (SEM), assujetties à l'impôt sur les sociétés, sont redevables de la taxe d'apprentissage sur l'ensemble des rémunérations qu'elles versent à leurs salariés. Cela étant, dans le cas où ces sociétés développent une activité imposable au taux de droit commun et une activité exonérée en application des 4° et 6° bis du 1 de l'article 207 du CGI, la taxe d'apprentissage n'est due que pour les rémunérations versées aux salariés dont l'activité se rattache aux opérations soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, à la condition que ces sociétés procèdent à la sectorisation de leurs activités dans les conditions prévues par l'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 4 H-5-06 (paragraphes n° 195 et 196). Enfin, à titre de règle pratique, lorsque les rémunérations ne peuvent être rattachées spécifiquement à l'un ou à l'autre des secteurs évoqués, il est admis que l'assiette de la taxe soit déterminée en multipliant le total des salaires versés par la société par le rapport entre les recettes hors taxe de l'activité imposable sur les recettes hors taxe totales de la société.

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