Question de M. VIRAPOULLÉ Jean-Paul (La Réunion - UMP) publiée le 20/12/2007

M. Jean-Paul Virapoullé attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi concernant l'obligation d'assurance faite par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation des activités physiques et sportives, en matière d'activités d'escalade et de canyoning. En effet, le tourisme réunionnais a pour caractéristique d'être le fait de personnes cherchant en priorité un tourisme " vert ", où le sport, notamment de montagne, tient une large place. Le tourisme participe ainsi, chaque année, pour 2 milliards de recettes extérieures et possède des potentialités gigantesques de développement pour les 120 entreprises qui aujourd'hui participent à ce secteur (pour 430 000 touristes en 2000). Or, si l'obligation d'assurance pour les professionnels du tourisme de montagne se conçoit compte-tenu des dangers potentiels pour les utilisateurs, celle-ci doit, sur le modèle de ce qui existe dans le domaine automobile ou des immeubles d'habitation, être encadrée juridiquement de manière très précise, notamment au niveau de l'obligation de contracter pour les assureurs, ainsi que de l'intervention du bureau central de tarification et d'un fonds de garantie. Il l'interroge donc sur ses intentions dans ce domaine.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 08/05/2008

La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, codifiée aux articles L. 321-1 à L. 321-9 du code du sport, dispose que les groupements sportifs doivent souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de l'organisateur, de leurs préposés et celle des pratiquants du sport. L'organisation de manifestations mettant en oeuvre des véhicules à moteur doit également être assurée, ainsi que les structures exploitant un équipement sportif. L'assurance n'est pas obligatoire pour les pratiquants et licenciés, mais les fédérations sportives doivent les informer de l'intérêt qu'elle présente et peuvent leur proposer des contrats collectifs d'assurance associés à la licence. Les contrats d'assurance ne peuvent comporter de franchise et font l'objet d'une attestation à des fins de vérification périodique par les fonctionnaires du ministère chargé des sports. En ce qui concerne le département de La Réunion, les professionnels concernés n'ont, semble-t-il, pas de difficultés à l'heure actuelle pour trouver des contrats d'assurance couvrant leur responsabilité civile, y compris les professionnels de l'escalade et du canyoning (qui représentent une cinquantaine de diplômés). Des difficultés ont été enregistrées en 2003 et 2004, en raison du faible nombre de personnes concernées, qui rend malaisée la mutualisation des risques, et non en raison d'une volonté de faire obstacle à l'assurance des professionnels basés uniquement dans l'île. Ces difficultés ont été résolues par une négociation directe entre les assureurs et le syndicat. Aucun défaut d'assurance n'aurait à ce jour été constaté. Si la loi du 16 juillet 1984 a posé une obligation d'assurance pour les professionnels du secteur, en raison des risques de dommages corporels encourus par les pratiquants de ces activités sportives, elle n'a pas pour autant entendu instaurer une obligation de couverture du risque par les assureurs. Une telle obligation aboutit, en général, à restreindre l'offre d'assurance présente sur le marché. La loi a préféré accorder aux fédérations professionnelles la possibilité de négocier et de proposer à leurs adhérents des polices collectives, afin de leur permettre de bénéficier d'une base de mutualisation large. Les pouvoirs publics estiment que la négociation de polices collectives doit être privilégiée. L'expérience a montré que lorsque des tensions avaient existé, des négociations directes des représentants des utilisateurs concernés avec les assureurs avaient permis de résoudre les difficultés. Dans cette optique, la mise en place d'un fonds de mutualisation des risques ou l'intervention du bureau central de tarification n'apparaissent pas nécessaires.

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