Question de M. TESTON Michel (Ardèche - SOC) publiée le 24/01/2008

M. Michel Teston appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le taux de TVA applicable aux travaux de réhabilitation entrepris par les associations d'insertion par le logement.

Selon l'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI), les travaux de rénovation sont éligibles au taux réduit de la TVA de 5,5 %. Or, l'administration fiscale assimile fréquemment certains travaux de réhabilitation en création d'immeuble neuf au sens de l'article 257 du même code.

Ainsi, les associations d'insertion au logement sont désormais assujetties au taux plein de la TVA, soit 19,6 %, ce qui menace de paralyser leur activité de production de logements.

Pourtant ces associations font bénéficier les populations les plus démunies du droit au logement et contribuent à atténuer la pénurie de logements dans le secteur social.

Afin de permettre aux associations d'insertion par le logement de poursuivre dans de bonnes conditions leur mission d'utilité publique, il est nécessaire que les travaux qu'elles engagent soient soumis au taux réduit de la TVA de 5,5 %.

Aussi, il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement en la matière.


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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 20/03/2008

L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception des travaux qui concourent, sur une période de deux ans au plus, à la production ou à la livraison d'immeubles neufs au sens du 7° de l'article 257 du même code. Sont ainsi exclus du bénéfice du taux réduit les travaux qui, par leur nature ou leur ampleur, équivalent de fait à la construction d'un immeuble neuf. Cette notion était auparavant définie par la jurisprudence sur la base d'un faisceau d'indices donnant lieu à une interprétation subjective, source d'insécurité juridique. L'article 88 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005 a notamment modifié le 7° de l'article 257 en définissant désormais de façon objective, sur la base de quatre critères alternatifs tenant au gros oeuvre et au second oeuvre, ce que sont les travaux concourant à la production d'un immeuble neuf. Sont dorénavant regardés comme des opérations situées dans le champ d'application du 7° de l'article 257 déjà cité les travaux entrepris dans des immeubles existants qui rendent à l'état neuf, soit la majorité des fondations, soit la majorité des éléments hors fondation déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage, soit la majorité des façades hors ravalement, soit l'ensemble des éléments de second oeuvre tels qu'énumérés à l'article 245 A de l'annexe II au CGI (planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage, huisseries extérieures, cloisons intérieures, installations sanitaires et de plomberie, installations électriques, système de chauffage pour les opérations réalisées en métropole), dans une proportion fixée aux deux tiers pour chacun d'entre eux. Le même dispositif a précisé que, dans ce cadre, les travaux à l'issue desquels l'augmentation de la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitation agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, n'excède pas 10 %, relèvent du taux réduit. Une instruction administrative qui apporte des précisions sur le nouveau dispositif a été publiée au Bulletin officiel des impôts 3 C-7-06 du 8 décembre 2006. L'ensemble de ce dispositif, élaboré depuis l'origine en concertation avec les principales organisations professionnelles concernées, clarifie et conforte le champ d'application du taux réduit de la TVA, et permet de sécuriser les artisans du bâtiment ainsi que leurs clients. Ces dispositions s'appliquent bien entendu aux travaux entrepris par les associations d'insertion pour le logement dans les locaux à usage d'habitation.

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