Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 07/02/2008

M. Philippe Marini appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les modalités d'obtention d'une carte professionnelle par un professionnel de l'immobilier visé par l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
L'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précise qu'une telle carte ne peut être délivrée par le préfet qu'aux personnes justifiant d'une garantie financière, d'une assurance responsabilité civile professionnelle, d'une absence d'incapacité ou d'interdiction d'exercer, ainsi que d'une aptitude professionnelle.
Sur cette aptitude professionnelle, les articles 11 à 16 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, tels que modifiés par le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005, viennent préciser et restreindre les conditions d'aptitude professionnelle, visant notamment l'obtention de certains diplômes ou la justification d'un emploi dans le secteur de l'immobilier pendant au moins dix ans. Lorsqu'un professionnel remplit ces conditions, le préfet est dès lors tenu par une compétence liée lui imposant de délivrer la carte professionnelle demandée.
Cependant, il semble que ces dispositions réglementaires n'ôtent pas la faculté pour le préfet d'user de son pouvoir d'appréciation général aux termes de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, notamment lorsqu'un professionnel justifie d'une réelle expertise professionnelle reconnue dans le secteur immobilier sans toutefois satisfaire aux conditions visées par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié.
Il souhaiterait donc qu'elle lui indique si les dispositions modifiées du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 et de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 peuvent être interprétées comme, d'une part, garantissant l'obtention d'une carte professionnelle du fait d'une compétence liée du préfet lorsque les conditions du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 sont remplies et, d'autre part, comme préservant la faculté d'appréciation du préfet lorsque le professionnel ne remplit pas ces conditions mais peut justifier alors d'une réelle expertise professionnelle.

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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 20/03/2008

La garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que les activités visées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ne peuvent être exercées que par une personne titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le préfet. La personne qui sollicite la délivrance d'une carte doit répondre aux conditions édictées par l'article 3 de la loi, dont celles relatives notamment à l'aptitude professionnelle. Ces conditions d'aptitude sont définies par les dispositions des articles 11 à 16 du décret du 20 juillet 1972 pour les ressortissants français et sont d'application stricte. Les textes imposent à l'autorité administrative de vérifier le respect des dispositions réglementaires, mais ne lui confèrent pas le pouvoir d'y déroger par son seul pouvoir d'appréciation.

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