Question de M. AUBAN Bertrand (Haute-Garonne - SOC) publiée le 14/02/2008

M. Bertrand Auban attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur la notion de zone constructible des cartes communales.

Plus particulièrement, il lui demande :
- si une commune peut classer des terrains non équipés en VRD (voiries et réseaux divers) en zone constructible d'une carte communale ;

- si elle peut refuser des permis de construire dans les parties non équipées des cartes communales comme le laissent entendre les réponses ministérielles n° 34112 JOAN du 27/07/2004 et n° 39237 JOAN du 26/06/2000 ;

- si elle peut être contrainte, au moment de l'approbation de la carte, à s'engager à équiper ces terrains dans un délai précis, notamment en délibérant sur la mise en œuvre d'une PVR (participation pour voirie et réseaux) sur le secteur alors que la commune a déjà, par délibération de portée générale, institué la PVR sur son territoire. Il semblerait selon une réponse ministérielle n° 10253 JO Sénat du 18/03/2004 qu'une commune puisse instituer la PVR seulement avant de délivrer les permis.

Il voudrait donc savoir si les zones constructibles des cartes communales peuvent être assimilées aux zones U des PLU (qui doivent être équipées au moment d'être classées ou en passe de l'être à très brève échéance) ou si elles peuvent être considérées comme des terrains où l'État et la commune ont l'intention d'autoriser l'urbanisation, dans un futur plus ou moins proche, après avoir été équipées en temps opportun.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 23/07/2009

L'article L. 124-2 du code de l'urbanisme prévoit, notamment, que les cartes communales délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. Aucun texte n'interdit de classer, dans les secteurs où les constructions sont autorisées, des terrains non équipés en voirie et réseaux divers (VRD). Toutefois, l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme prévoit que « le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Cet article permet aux communes de refuser des permis de construire dans les parties non équipées des secteurs constructibles des cartes communales. Le code de l'urbanisme ne permet pas, par ailleurs, de contraindre la commune à s'engager à équiper ces terrains dans un délai précis, lors de l'approbation de la carte communale. Si la carte communale est, comme le plan local d'urbanisme, un véritable document d'urbanisme depuis la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, elle n'en a pas moins ses caractères propres et il n'est pas possible d'assimiler les secteurs constructibles de l'une aux zones urbaines de l'autre. Il appartiendra à la commune de décider de la date à laquelle seront réalisés les équipements nécessaires à ces secteurs ».

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