Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/05/2008

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les articles 41 et 47 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. Dans l'hypothèse où le président d'une communauté de communes doit pourvoir à la vacance d'un poste du cadre A de la fonction publique territoriale, la nomination du titulaire ne peut être effectuée avant que la publicité de la vacance du poste ait été organisée. Cette règle ayant été édictée dans le but de permettre à toute personne ayant la qualification requise de postuler sur des bases transparentes et équitables au poste en cause, il souhaiterait qu'elle lui indique si le président de la communauté de communes peut décider du choix de la personne recrutée avant la publicité de la vacance du poste.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 04/02/2010

L'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale indique que, par dérogation à l'article 41 de cette même loi, les emplois de directeurs généraux des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct. La dérogation prévue à cet article tend à autoriser les collectivités territoriales, dans des cas limitativement énumérés, à se soustraire des règles de recrutement de droit commun, fixées à l'article 41. Au titre des dispositions de l'article 47, l'autorité territoriale peut donc librement désigner sur certains emplois de direction un agent non titulaire, dès lors qu'il satisfaisait aux conditions de diplômes et de capacité fixées par décret en Conseil d'État. Ce dispositif ne dispense pas la collectivité de procéder aux opérations de publication de vacance d'emploi auprès du centre de gestion prévues, quant à elles, au 1er alinéa de l'article 41. Dans ces conditions, si un président de communauté de communes peut librement décider du choix de la personne recrutée, il ne peut prononcer sa nomination qu'après avoir déclaré l'emploi vacant auprès du centre de gestion.

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