Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/05/2008

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les procurations sont souvent à l'origine de fraudes en matière électorale. Il souhaiterait qu'elle lui indique si au titre de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sur la communication des documents au public, une personne peut demander à consulter les bordereaux de procuration ayant été utilisés quelques jours auparavant lors d'une élection.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 21/05/2009

L'article R. 76-1 du code électoral dispose qu'à la réception d'une procuration, le maire doit inscrire celle-ci en face du nom du mandataire sur la liste d'émargement, sur la liste électorale, et l'enregistrer sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre a un caractère permanent. Il doit donc être mis à jour au fur et à mesure de la réception des procurations et être tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. L'article R. 76 du même code, indique également que les procurations doivent être annexées à la liste électorale, laquelle doit être communiquée à tout électeur qui en fait la demande (article L. 28 et R. 16 du même code). L'article R. 76 précise également que « si la procuration est valable pour un seul scrutin, elle est conservée en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection. Si la procuration est valable au-delà d'un seul scrutin, elle est conservée pendant la durée de sa validité ». Les électeurs bénéficient donc, à divers moments, de plusieurs voies d'accès aux procurations établies en vue d'une élection.

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