Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/05/2008

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les élus municipaux de chaque commune sont classés les uns par rapport aux autres selon l'ordre du tableau. Il souhaiterait savoir si la même notion existe pour les élus des communautés de communes ou des communautés d'agglomération. Si oui, il souhaiterait alors connaître les modalités selon lesquelles l'ordre du tableau est défini.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 21/08/2008

Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 22672 en date du 13 mai 2008 posée par Mme la députée Marie-Jo Zimmermann, la réponse sera donc la même. L'ordre du tableau des conseillers municipaux est déterminé, en application des dispositions de l'article R. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, selon trois critères successifs : l'ancienneté de l'élection, le nombre de suffrages obtenus en cas d'élection le même jour et l'âge en cas d'égalité de suffrages. Les conditions de l'élection des délégués appelés à représenter leur commune dans une communauté de communes ou une communauté d'agglomération ne permettent pas une transposition de ces règles. Alors que les conseillers municipaux sont élus par le même corps électoral, le même jour (sauf en cas d'élections complémentaires), les délégués sont issus de plusieurs conseils municipaux et désignés à des dates différentes, sans qu'il puisse être établi entre eux une hiérarchie au regard de l'ensemble des critères retenus pour les conseillers municipaux. Seul l'âge des intéressés constitue un critère pertinent pour établir l'ordre du tableau des délégués dans une communauté de communes ou une communauté d'agglomération. En revanche, après le président, les vice-présidents et éventuellement les autres membres du bureau prennent rang dans l'ordre de leur nomination, avant les autres délégués, par transposition de l'article R. 2121-2 du code susvisé.

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