Question de M. GERBAUD François (Indre - UMP) publiée le 19/06/2008

M. François Gerbaud interroge Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la réglementation relative aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité. La biométrie permet l'identification ou l'authentification d'une personne sur la base de données reconnaissables et vérifiables qui lui sont propres. Les systèmes biométriques reposent donc sur le traitement d'informations nominatives. Leur mise en œuvre est soumise à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Depuis la réforme législative n° 2004-801 du 6 août 2004, toute personne publique ou privée doit obtenir l'autorisation de la CNIL préalablement à l'installation d'un système biométrique, ce qui garantit au public l'absence d'atteinte à la vie privée et aux libertés individuelles ou publiques. En ce qui concerne les caractéristiques des systèmes, la CNIL admet le bien-fondé du stockage des données sur un support individualisé (par exemple, le stockage du gabarit d'une empreinte digitale sur une carte individuelle). Le recours à une base de données centralisée suscite en revanche de sa part de réelles réticences, en raison des risques de détournement qui s'y attachent. La commission a d'ailleurs émis des avis défavorables à ce type de traitement. Or, l'article 5 modifié du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité prévoit, comme condition de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d'identité, le relevé obligatoire des empreintes digitales de l'ensemble de la population française, afin de procéder à la constitution d'un fichier informatique national regroupant ces empreintes. Ce « fichage » généralisé et systématique des citoyens ne conduit-il pas à les traiter comme des délinquants potentiels, alors même que le relevé des empreintes est effectué hors de toute infraction pénale, dans le simple but d'obtenir un document administratif national ? Ce procédé semble contraire à des droits fondamentaux ou libertés publiques reconnus par notre Constitution, la Convention européenne des droits de l'Homme et les autres traités régulièrement ratifiés par la France dans ce domaine. Il contrevient notamment au droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la CEDH, article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne), ou encore au respect de la protection des données à caractère personnel (article 8 de cette même Charte). Aussi, au regard des droits fondamentaux et libertés publiques en jeu, il lui demande si la CNIL a été régulièrement saisie de cette question, quel avis elle a émis et, enfin, si le gouvernement entend assouplir ce texte afin de le rendre compatible avec des normes essentielles qui fondent notre démocratie.

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La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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