Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/07/2008

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait que la responsabilité pénale du propriétaire d'un site Internet et de l'auteur de propos injurieux ou diffamatoires diffusés sur un site peut d'ores et déjà être engagée (Cour de cassation, Sud PTT - Moselle, 10 mai 2005). Une jurisprudence abondante montre, du reste, que les tribunaux n'hésitent pas à tirer les conséquences de cette responsabilité. Toutefois, s'agissant de la communication par Internet, une difficulté apparaît fréquemment pour les moyens de preuve de la diffusion des propos diffamatoires. Certaines juridictions sont ainsi très exigeantes en matière de preuves. La Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a ainsi relaxé un prévenu accusé de diffamation sur un blog, en considérant que la production d'une impression sur papier des pages de ce blog ne suffisait pas à établir la matérialité authentique des écrits visibles sur le site. Elle a, par ailleurs, estimé que la publicité des écrits contestés ne pouvait être déduite du simple énoncé de l'adresse Internet du blog. Cette difficulté doit alors être contournée par constat d'huissier ou par constat de l'Agence pour la protection des programmes (APP), association qui dispose d'agents assermentés par le ministère de la culture (cf., par exemple, Cour de Cassation, 1re chambre civile, SOS sexisme, 27 juin 2006). Il souhaiterait donc savoir quelles sont les améliorations qu'il serait possible d'apporter à la législation pour faciliter la mise en œuvre des moyens de preuve dans la poursuite pour propos injurieux ou diffamatoires diffusés sur Internet.

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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 27/11/2008

La garde des sceaux rappelle à l'honorable parlementaire que l'article 427 du code de procédure pénale indique que « les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et que le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ». Ainsi, en procédure pénale, la recherche et l'administration des preuves pénales sont régies par les principes de liberté et de légalité. La preuve de l'infraction peut être rapportée par des constatations matérielles faites par les services d'enquête et de gendarmerie mais aussi par des témoignages ou les aveux de la personne mise en cause. La preuve de l'infraction peut aussi être rapportée par des constatations faites par des techniciens spécialisés. Cette règle signifie aussi qu'en droit pénal français tous les moyens de preuve ont une force probante égale. Ainsi, la garde des sceaux indique à l'honorable parlementaire qu'en matière d'infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la preuve de la publication ou de la diffusion sur Internet des propos litigieux ainsi que celle de la date de mise en ligne peut être rapportée par tout moyen et reste soumise au débat contradictoire entre les parties. La preuve de la date de mise en ligne peut être rapportée par un constat d'huissier ou de l'Agence pour la protection des programmes. Elle peut aussi être rapportée par des données techniques versées à la procédure par la partie poursuivante (cour d'appel de Paris, 27 février 2002). En outre, la présomption de preuve qui s'applique dans les cas où une date est inscrite sur le support contenant les informations litigieuses est également valable en cas de publication sur Internet.

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