Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UMP) publiée le 17/07/2008

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la possibilité pour les associations ou entreprises de services aux personnes de solliciter un agrément préfectoral leur permettant de bénéficier d'allègements financiers. Les copropriétés de services n'entrent pas dans le champ d'application de cette loi dite « Borloo » puisqu'elles sont régies, comme les copropriétés ordinaires, par la loi de juillet 1965. Ces résidences avec services offrent une alternative très intéressante à l'aide au maintien à domicile et aux structures de type EHPAD et ne sollicitent, de surcroît, aucun financement public. L'article 14 de la loi n° 2006-1640 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a ouvert à ce type de résidence les dispositifs de la loi Borloo mais, en raison de recours administratifs, leur application n'a toujours pas été concrétisée. Il lui demande donc quand ce dispositif pourra être appliqué aux résidences services. Il lui demande également de lui préciser si l'article 4.2 de la circulaire d'application du 15 mai 2007 intègre bien « l'environnement immédiat du domicile des bénéficiaires » et, à ce titre, les espaces communs dévolus à ces services au sein des copropriétés.

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Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 18/09/2008

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a modifié les dispositions de la loi du 25 juillet 2005 relative au développement des services à la personne pour ouvrir le bénéfice de l'agrément de services à la personne aux résidences-services, par dérogation à la règle de la condition d'activité exclusive. L'instauration d'une dérogation pour les résidences-services a pour objectif de favoriser le développement de cette formule d'habitat intermédiaire pour les personnes âgées et les personnes handicapées, en leur permettant de bénéficier, sur les prestations assimilables à des activités de services à la personne qu'elles offraient à leurs résidents, des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les organismes se consacrant exclusivement à des activités de services à la personne. La mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions est précisée par la circulaire d'application ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007. S'agissant des activités proposées par les résidences-services, toutes ne relèvent pas de l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 (ancien L. 129-1) du code du travail. Seuls relèvent de cet agrément les services qui répondent aux critères de définition des services à la personne au sens du code du travail. Le premier de ces critères est le lieu de délivrance des prestations, qui est le domicile privé du bénéficiaire. La référence, dans la circulaire précitée, à la notion d'« environnement immédiat » du bénéficiaire renvoie à la notion inscrite dans la loi d'« aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant le maintien à domicile », ainsi qu'aux activités définies par le décret du 29 décembre 2005 (art. D. 7231-1 du code du travail) qui sont l'aide à la mobilité, la prestation de conduite du véhicule personnel, et l'accompagnement hors du domicile et dans les transports, pour effectuer des actes de la vie courante ou des promenades. Dans le cas particulier des résidences-services, les prestations rendues dans des espaces communs des résidences ne relèvent donc pas de l'agrément ceux-ci étant assimilables à des parties communes. Le second critère est le caractère individuel des prestations. Ainsi, relèveront de l'agrément des prestations d'accompagnement hors du domicile proposées de manière individuelle aux personnes âgées, mais non un accompagnement pour des sorties collectives. Ainsi, les résidences-services qui sollicitent un agrément, au titre d'activités de services à la personne, doivent identifier parmi les services qu'elles offrent à leurs résidents, sur la base de ces deux critères et de la liste des activités définies à l'article D. 7231-1, ceux de leurs services qui relèvent de l'agrément, et respecter les intitulés d'activités retenus par cet article.

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