Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC-UDF) publiée le 07/08/2008

M. Michel Mercier appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'inadaptation du décret n° 2008-96 du 31 janvier 2008, pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. Le principe est celui de la gratification des élèves qui effectuent des stages en entreprises de plus de trois mois dans le cadre de leurs études. Sont donc seuls concernés les étudiants stagiaires en entreprise ou association, à l'exclusion de ceux accueillis dans une collectivité publique, ce qui opère une rupture d'égalité entre étudiants, dont la différence de situation ne paraît pourtant pas justifier de différence de traitement. Comme le précise la circulaire du 27 février 2008 - qui paraît ici ajouter à la loi, en opérant un nouveau transfert à la charge des départements -, cette disposition est applicable aux élèves préparant des diplômes de travail social. Ils effectuent leurs stages soit auprès d'associations gestionnaires d'établissements (peronnes âgées et handicapées, enfance), soit dans les services sociaux des départements. Selon qu'ils sont pris ici ou là, ils sont donc susceptibles - ou non - d'être gratifiés. Lorsqu'ils le sont, la disposition revient à faire financer ces gratifications par les résidents eux-mêmes et par les départements, par les biais du prix de journée et de l'aide sociale. Au surplus, les écoles de formation sociale sont inégalement réparties sur le territoire, et un département comme le Rhône, en Rhône-Alpes, concentre un tiers des centres de formation et des étudiants de la région pourtant composée de huit départements. Sachant que la politique des centres de formation veut que les étudiants soient accueillis en stage dans le département de leur lieu de formation, le déséquilibre in fine de la charge de gratification est accentué (sur la base du nombre d'étudiants accueillis en 2007 dans les services du département du Rhône, le coût de la gratification peut être estimé à environ 135 000 ). Ces stages faisant partie intégrante de la formation, dans le cadre de cursus dits « diplômants », il lui demande s'il ne serait pas logique que les gratifications soient servies par la région, puisqu'elle tient de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 la responsabilité de définir et de mettre en oeuvre la politique de formation des travailleurs sociaux, agrée pour ce faire les établissements qui dispensent des formations initiales et est réputée en assurer le financement.

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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité publiée le 30/10/2008

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur l'application de la réglementation sur les stages étudiants issue de la loi du 31 mars 2006 sur l'égalité des chances et le décret du 31 janvier 2008, complété par la circulaire prise le 27 février 2008 par la direction générale de l'action sociale. En prenant le décret d'application de la loi pour l'égalité des chances fixant le montant minimal et les modalités de versement de la gratification de stage, le Gouvernement a entendu permettre à la loi de s'appliquer enfin sur ce point. Ce faisant, le Gouvernement a eu le souci d'adopter une position équilibrée pour ne pas décourager l'offre de stage, en fixant le montant de gratification minimale obligatoire au même niveau que la franchise de charges sociales dont bénéficient les organismes d'accueil de stagiaires. L'application des règles sur les stages à l'ensemble des structures privées et associatives permet de placer les stagiaires sur un pied d'égalité et il est logique qu'à terme une gratification soit également prévue pour les stagiaires accueillis dans la sphère publique, même si celle-ci ne relevait pas du champ d'application de la loi pour l'égalité des chances et donc de son décret d'application. L'application de la gratification obligatoire des stages étudiants des formations initiales en travail social met effectivement une dépense nouvelle à la charge des établissements et services d'accueil, la plupart du temps financés sur fonds publics. Soucieux d'un fonctionnement harmonieux de l'appareil de formation, l'État a veillé à en neutraliser l'impact sur les opérateurs qu'il finance par ses crédits budgétaires et ceux de l'assurance maladie. Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a donné des instructions très claires en ce sens aux services déconcentrés dès le mois de février 2008, précisées par une circulaire du 21 avril 2008. Certains conseils généraux ont pris, de leur propre initiative, des dispositions qui assurent aux structures qu'ils financent qu'elles ne seront pas empêchées de prendre un étudiant en stage pour des raisons financières. Dans le respect de l'autonomie des collectivités territoriales auquel il est attaché, le ministre a également demandé au président de l'Assemblée des départements de France de bien vouloir sensibiliser les présidents de conseils généraux à l'intérêt d'une approche pragmatique et facilitatrice. Par ailleurs, la caisse nationale des allocations familiales a demandé aux caisses d'allocations familiales, par circulaire du 16 juillet dernier, de prendre en compte le coût de la justification obligatoire des stages longs dans les subventions de fonctionnement qu'elles accordent. Les principaux financeurs des structures d'accueil de stagiaires des formations sociales conjuguent ainsi leurs engagements pour permettre au mieux la mise en oeuvre de la gratification de stage, dont les modalités seront évaluées avec l'ensemble des acteurs concernés.

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