Question de Mme PRINTZ Gisèle (Moselle - SOC) publiée le 04/09/2008

Mme Gisèle Printz attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur le décret n° 2008-854 du 27 août 2008 relatif aux règles minimales de taux et de barème des bourses d'études accordées aux étudiants inscrits dans les établissements dispensant des formations sociales initiales et dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé.
Ce texte modifie les critères d'éligibilité aux aides régionales et pénalise nombre d'étudiants en formation initiale du secteur sanitaire et social. En effet, pour percevoir une bourse, l'étudiant devra désormais démontrer qu'il a déclaré au titre de l'impôt sur le revenu au moins 6752 €. À défaut ce sont les revenus des parents qui seront pris en compte pour l'octroi d'une bourse.
Avec ce nouveau mode de calcul près des deux tiers des étudiants, auparavant boursiers, seront pénalisés. En Lorraine par exemple cela concerne 1 500 étudiants, souvent issus de milieux modestes, qui ne pourront justifier de leur indépendance financière.
Elle regrette le caractère profondément désinvolte de cette décision qui survient à seulement une semaine de la rentrée c'est pourquoi, elle lui demande de prendre des mesures visant à reporter la mise en oeuvre de ce décret.

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Réponse du Ministère de la santé et des sports publiée le 18/06/2009

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (loi LRL), organise parmi d'autres mesures, le transfert de l'attribution des aides aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation à la fois dans le domaine sanitaire (professionnels paramédicaux et sages-femmes) et dans le domaine social (travailleurs sociaux). Les décrets n° 2005-418 et 2005-426 des 3 et 4 mai 2005, pris en application de la loi, ont fixé les règles minimales de taux et de barèmes de ces aides et bourses afin de garantir une égalité de traitement sur le territoire, tout en ouvrant aux régions une marge d'appréciation leur permettant de définir des règles plus favorables que celles prévues par voie réglementaire. Compte-tenu des difficultés rencontrées à la suite des compensations financières opérées par les arrêtés des 6 avril et 17 août 2006, tant en matière de bourses et d'aides aux étudiants des formations mentionnées ci-dessus, que dans le domaine du transfert des compétences du financement des écoles et instituts de formation, une mission conjointe a été confiée aux trois corps d'inspections générales de l'administration, des finances et des affaires sociales. Dans son rapport (« évaluation des transferts de charges liées à la décentralisation aux régions du financement des écoles paramédicales et de sages-femmes et des aides aux étudiants ») de janvier 2008, cette mission tripartite d'inspection a préconisé une clarification des règles de prise en compte de la situation et des revenus des étudiants demandeurs d'une bourse d'études, en explicitant la référence à la notion d'indépendance financière pour l'appréciation des ressources de l'étudiant qui sollicite, auprès de la région, l'attribution d'une bourse d'études. Le décret n° 2008-854 du 27 août 2008 répond à cette préconisation et fixe les règles minimales de taux et de barème des bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formations sociales et de certaines professions de santé. Ces taux et barèmes sont des règles minimales que le conseil régional peut, dans son champ de compétence, bonifier. En effet, l'article L. 4383-4 du code de la santé publique précise que « la région est compétente pour attribuer des aides aux élèves inscrits dans les instituts et écoles de formation », et que « la nature, le niveau et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional ». Ainsi, le conseil régional de Lorraine a toute latitude pour fixer librement, par délibération, la nature, le niveau et les conditions d'attribution des bourses et aides de ces étudiants, dont les règles minimales ont été précisées par ce décret n° 2008-854 du 27 août 2008.

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