Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/10/2008

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas dans lequel une commune gère directement une piscine, une patinoire ou une remontée de ski. Il souhaiterait savoir si le conseil municipal peut décider d'accorder aux seuls habitants de la commune un tarif réduit spécifique.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 07/05/2009

La jurisprudence du Conseil d'État a admis que l'application du principe d'égalité restait compatible avec des différences de traitement entre les usagers, lorsque celles-ci sont justifiées par une différence de situation ou par un intérêt général. Ainsi, il est possible, selon la haute assemblée, de pratiquer des discriminations tarifaires fondées sur le lieu de résidence pour les services publics locaux non obligatoires comme les cantines scolaires (Conseil d'État, 5 octobre 1984, commissaire de la République de l'Ariège) et les écoles de musique (Conseil d'État, 13 mai 1994, commune de Dreux). Toutefois, seules les discriminations, qui répondent à la situation différente des usagers vis-à-vis du service ou qui sont fondées sur des considérations d'intérêt général liées au fonctionnement même du service public, sont légales (CE, section, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques). Dans le cadre d'une gestion directe par une commune d'un équipement collectif de loisirs communal, le conseil municipal n'est donc pas totalement libre de moduler la tarification du service public local concerné en raison de la nature de ce dernier et du respect des principes fondamentaux du service public. L'article 47 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne qualifie les remontées mécaniques de service public à caractère industriel et commercial. Cette qualification a d'ailleurs été reprise par le juge (tribunal des conflits, 24 février 2003, M. Schach c/ la société Deux Alpes Loisirs, req. n° 3340). Or, conformément aux articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, les services publics industriels ou commerciaux « doivent être équilibrés en recettes et en dépenses » et cela implique donc que seuls les usagers du service doivent en supporter le prix. Il résulte de ce qui précède qu'une commune ne peut pas instituer de tarifs différents à raison du lieu de résidence des usagers dans la mesure où le financement de ce service est assuré non par le contribuable mais par l'usager. L'instauration de tarifs différenciés entre les habitants d'une commune et les autres usagers du service de remontées mécaniques est donc contraire au principe d'égalité entre les usagers du service public (CAA Lyon, 13 avril 2000, n° 96LY02472, commune de Saint-Sorlin-d'Arves). En revanche, les produits d'exploitation d'une piscine municipale ou d'une patinoire régie directement par la collectivité sont grevés au budget de celle-ci au chapitre relatif au sport et aux installations sportives. Il en résulte qu'une piscine gérée en régie directe constitue un service public administratif (tribunal des conflits, 26 mai 2003, Ville de Paris, req. n° C3346). Si le service bénéficie de deux sources complémentaires de revenus, à savoir l'imposition des contribuables et les redevances imposées à l'usager pour bénéficier du service, l'instauration de tarifs différenciés, par le conseil municipal, entre les habitants d'une commune et les autres usagers du service serait légale uniquement dans la mesure où elle répondrait aux exceptions précédemment établies par la jurisprudence du Conseil d'État « Denoyez et Chorques ». Par ailleurs, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a quant à elle, dans un arrêt du 16 janvier 2003, également interprété le principe d'égalité en condamnant la République italienne pour avoir conservé un avantage tarifaire discriminatoire dans certains monuments publics gérés par les collectivités locales aux résidents de la commune âgés de plus de soixante ans. La CJCE a considéré que cette pratique était contraire à l'article 49 du traité de Rome qui « prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toute forme dissimulée de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat ». Seules deux raisons peuvent permettre de faire exception à ce principe de non-discrimination : l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique ou une raison impérieuse d'intérêt général (défini comme la protection de l'ordre public, de la sécurité publique, de la sûreté publique, de la santé publique...). Ainsi, une discrimination tarifaire fondée sur des différences de situation objectives et rationnelles et suffisamment nettes, directement en rapport avec l'objet ou le but de la décision qui l'établit, comme l'exige le juge national, ne serait pas contestée par le juge communautaire. L'instauration de discriminations tarifaires, par exemple en fonction des ressources des familles, ne serait donc pas susceptible d'entrer en contradiction avec le droit communautaire, dans la mesure où ces différences tarifaires se fondent sur des préoccupations d'un autre ordre que purement économiques. Elles constituent souvent une condition d'application du principe d'égalité dans la mesure où elles permettent l'accès de tous au service, sans distinction d'origine sociale.

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