Question de M. FOUCHÉ Alain (Vienne - UMP) publiée le 30/10/2008

M. Alain Fouché attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur les conditions de domiciliation des entreprises. En effet, un créateur d'entreprise peut domicilier son entreprise à son domicile, soit définitivement si aucune disposition législative ou contractuelle ne s'y oppose, soit provisoirement, pour une période ne pouvant pas excéder cinq années, dans le cas contraire. Or, il arrive régulièrement que lors de la constitution de la société, par exemple une société à responsabilité limitée, le créateur indique au centre de formalités des entreprises qu'il choisit l'option provisoire sans se poser légitimement plus de questions à ce stade. Peu avant l'expiration du délai de cinq ans, le créateur qui est parvenu à pérenniser son activité peut souhaiter maintenir le siège de sa société à son domicile, si la nature de l'activité le permet tout autant que les dispositions législatives ou contractuelles en vigueur. Par conséquent, et dans cette dernière hypothèse, il le remercie de bien vouloir lui indiquer les démarches que le chef d'entreprise doit effectuer afin de maintenir le siège de sa société à son domicile.

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Transmise au Ministère de la Justice


Réponse du Ministère de la Justice publiée le 30/04/2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article L. 123-11-1 du code de commerce autorise les personnes morales à installer leur siège, nonobstant toute disposition législative ou stipulation contractuelle contraire, au domicile de leur représentant légal pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de leur création. Trois mois avant l'expiration de ce délai quinquennal, les personnes morales concernées doivent communiquer au greffe du tribunal de commerce les éléments justifiant leur changement de domiciliation sous peine de radiation d'office. Conformément à l'article R. 123-171 du code de commerce, le greffier est tenu, avant de procéder à la radiation, d'adresser aux personnes morales concernées, trois mois avant l'expiration du délai mentionné plus haut, un courrier les invitant à lui communiquer l'adresse de leur nouveau siège. Ce courrier précise en pratique les conséquences d'un défaut de réponse ou d'un non-respect du délai quinquennal, de sorte que son destinataire est informé des risques encourus. Les greffes n'hésitent au demeurant pas à réitérer cet envoi lorsque la société destinataire ne leur répond pas. En l'état actuel du droit, une société provisoirement domiciliée chez son représentant légal, par dérogation à des dispositions législatives ou à des stipulations contractuelles contraires, ne peut bénéficier de ce mode de domiciliation au-delà du terme quinquennal. Le chef d'entreprise ne dispose donc dans cette hypothèse d'aucun moyen légal de maintenir le siège de sa société à son domicile au-delà de cinq ans.

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