Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/11/2008

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les difficultés rencontrées par les salariés qui envisagent la reprise de l'entreprise dans laquelle ils sont salariés au moment de son rachat dans le cadre du dispositif codifié à l'article 220 nonies du code général des impôts. Il se trouve en effet que dans de nombreux cas l'un des salariés de l'entreprise reprise devient mandataire social de cette dernière à l'issue de l'opération de rachat. Cela pose le problème du cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail effectif. Dans les hypothèses de non-cumul, le lien contractuel du contrat de travail n'est pas forcément rompu. Il se trouve en pratique que l'exécution du contrat de travail est le plus souvent suspendue durant le mandat social, mais le contrat de travail perdure en sommeil. Ce cas se présente notamment lorsqu'un salarié d'une société à responsabilité limitée devient, après l'opération de reprise, gérant majoritaire de celle-ci ou encore mandataire de société anonyme ou de société par actions simplifiée. Lorsque l'exécution du contrat de travail initial est suspendue mais que le lien contractuel perdure, la question se pose de savoir si, pour l'application de l'article 46 quater du CGI, les droits sociaux détenus par le titulaire du contrat de travail dont l'exécution est suspendue doivent être retenus pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 220 nonies du CGI. Il lui demande de bien vouloir clarifier la position de l'administration à cet égard.


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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 26/03/2009

Pour le bénéfice du crédit d'impôt prévu pour le rachat du capital d'une société, il est prévu au 2e du II de l'article 220 nonies du code général des impôts que les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent être détenus par au moins quinze personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l'effectif n'excède pas cinquante salariés à cette date. Les salariés retenus pour l'appréciation de la condition de détention des droits sociaux dans la société nouvelle s'entendent des personnes titulaires d'un contrat de travail avec la société rachetée à la date de ce rachat. Le fait que ces salariés deviennent ensuite mandataires sociaux de la société rachetée n'exerce pas d'influence sur le bénéfice du crédit d'impôt. En revanche, le capital de la société doit continuer à être détenu dans les conditions prévues par l'article 220 nonies, c'est-à-dire par au moins quinze personnes qui, à la date du rachat, étaient des salariées de la société rachetée ou par au moins 30 % des salariés de cette société à cette même date, sans qu'il soit exigé que ces personnes aient conservé la qualité de salarié.

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