Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - UMP) publiée le 04/12/2008

M. Hubert Haenel attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les interrogations quant aux conséquences du règlement n° 1370/2007 (CE) du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, également appelé règlement OSP.
En effet, ce règlement, qui instaure une période de transition de dix ans à compter de son entrée en vigueur fin 2009, suscite d'ores et déjà de nombreuses interrogations.
Tout d'abord, l'application du règlement OSP débouchera-t-elle sur l'obligation pour l'autorité organisatrice de mettre en concurrence l'attribution des contrats de service public de transports ferroviaires régionaux et de longue distance ?
Si tel n'était pas le cas, et si par conséquent le règlement OSP donne effectivement aux autorités organisatrices la liberté de choisir l'opérateur et les modalités d'attribution du service public ferroviaire (par attribution directe ou appel d'offre), n'y aurait-il pas une incompatibilité entre ce texte communautaire et le maintien de l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI) ? Serait-il alors nécessaire, pour rendre effective cette liberté de choix, de modifier la LOTI avant la fin de la période de transition, soit avant 2019 ?
Enfin, peut-il confirmer que la date de 2014, prévue à l'article 8.1 dudit règlement, correspond à celle de l'élaboration du rapport de la Commission européenne sur l'état d'avancement de la réforme des contrats de service public et qu'elle n'a donc aucune conséquence en termes d'évolution du droit applicable ? Autrement dit, peut-il assurer que les autorités organisatrices ne seront pas obligées, à partir de cette date, de recourir à la procédure de mise en concurrence ?

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Réponse du Secrétariat d'État chargé de l'écologie publiée le 14/01/2009

Réponse apportée en séance publique le 13/01/2009

M. le président. La parole est à M. Hubert Haenel, auteur de la question n° 355, adressée à M. le secrétaire d'État chargé des transports.

M. Hubert Haenel. Ma question, madame la secrétaire d'État, pourrait se résumer ainsi : dans quels délais et dans quelles conditions s'appliquera en France le règlement OSP, c'est-à-dire le règlement relatif aux obligations de service public ? Quand les conseils régionaux pourront-ils ou devront-ils mettre en concurrence l'opérateur historique, la SNCF, sur tout ou partie des lignes dont ils sont autorités organisatrices de transport ?

Cette question est le prolongement de la mission que m'a confiée le Premier ministre sur l'état des lieux et l'avenir de la régionalisation ferroviaire. J'ai d'ailleurs récemment remis mon rapport.

Au cours de cette mission, j'ai été confronté à des interprétations différentes, quant à l'application du règlement OSP, entre les services du ministère, la Commission européenne, qui renvoie à une interprétation franco-française, les services de certains conseils régionaux, la SNCF et les autres opérateurs de transport, c'est-à-dire la concurrence qui se profile à l'horizon.

Sans être exhaustif, je veux maintenant évoquer certaines des questions qui se posent.

Ce règlement, qui instaure une période de transition de dix ans à compter de son entrée en vigueur à la fin de l'année 2009, suscite d'ores et déjà de nombreuses interrogations.

Tout d'abord, l'application du règlement OSP débouchera-t-elle sur l'obligation, pour l'autorité organisatrice de transport, de soumettre à la concurrence l'attribution des contrats de service public de transports ferroviaires régionaux et de longue distance ?

Si tel n'était pas le cas et si, par conséquent, le règlement OSP donne effectivement aux autorités organisatrices la liberté de choisir l'opérateur et les modalités d'attribution du service public ferroviaire, par attribution directe ou par appel d'offres, n'y aurait-il pas une incompatibilité entre ce texte communautaire et le maintien de l'article 18 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, la LOTI ? Serait-il alors nécessaire, pour rendre effective cette liberté de choix, de modifier la LOTI avant la fin de la période de transition, soit avant 2019 ?

Enfin, pouvez-vous confirmer que la date de 2014, prévue à l'article 8.1 dudit règlement communautaire, correspond à celle de l'élaboration du rapport de la Commission européenne sur l'état d'avancement de la réforme des contrats de service public et qu'elle n'a donc aucune conséquence en termes d'évolution du droit applicable ? Autrement dit, pouvez-vous nous assurer que les autorités organisatrices de transport ne seront pas obligées, à partir de cette date, de recourir à la procédure de mise en concurrence ?

Comme vous l'imaginez bien, madame la secrétaire d'État, votre réponse est d'importance, car elle fixera une fois pour toutes, du moins je l'espère, la doctrine gouvernementale en la matière.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État chargée de l'écologie. Monsieur Haenel, je vous prie une nouvelle fois d'excuser mon collègue Dominique Bussereau, qui se trouve retenu par une réunion du comité interministériel de la sécurité routière.

Votre question s'inscrit dans le cadre de la mobilisation que vous avez lancée sur ce dossier, auquel vous consacrez un travail personnel important. Je vais tenter, à la demande de Dominique Bussereau, de vous apporter des réponses concrètes.

Le règlement relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, dit règlement OSP, pour « obligations de service public », a été publié le 3 décembre 2007 au Journal officiel de l'Union européenne. Il a pour effet d'appliquer aux marchés de transports urbains le modèle de concurrence régulée déjà mis en œuvre en province depuis de nombreuses années. Il dote d'un cadre juridique communautaire rénové l'organisation des transports publics en Europe.

Son entrée en vigueur interviendra deux ans après sa publication, soit le 3 décembre 2009. Cela dit, le règlement prévoit une période transitoire de dix ans, qui permettra aux autorités organisatrices et aux opérateurs de se préparer progressivement à l'ouverture à la concurrence.

L'organisation des services ferroviaires ne devrait pas être affectée substantiellement par le règlement OSP, dont l'objet est non pas d'anticiper l'ouverture à la concurrence des services ferroviaires intérieurs, mais d'« instaurer un cadre légal en matière d'octroi de compensation et/ou de droits exclusifs pour les contrats de service public », comme le précise son considérant 25.

Cette ouverture relèverait, le cas échéant, d'une modification de la directive 91/440. C'est la raison pour laquelle le règlement OSP prévoit, en son article 5.6, une exception à la règle générale d'appel d'offres pour l'attribution des contrats de chemin de fer, à l'exception de quelques modes ferroviaires comme le métro ou le tramway.

En toute hypothèse, le règlement OSP ne remet pas en cause le monopole légal conféré à la SNCF par l'article 18 de la loi d'orientation des transports intérieurs pour les services ferroviaires intérieurs de voyageurs sur le réseau ferré national.

Ainsi, notamment, les autorités organisatrices des services régionaux de voyageurs ne pourront se prévaloir du règlement OSP pour lancer des appels d'offres afin de confier les services de voyageurs à d'autres opérateurs que la SNCF.

En l'absence de modification de la législation française, ces services doivent être réalisés par la SNCF, dans le cadre des dispositions de la loi LOTI ou, pour l'Île-de-France, de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des services de transports dans la région parisienne.

Enfin, le règlement OSP prévoit qu'au premier semestre 2015, plus exactement entre le 3 décembre 2014 et le 3 juin 2015, les États membres de l'Union européenne fourniront à la Commission un rapport d'avancement de la réforme, en mettant l'accent sur l'attribution progressive des contrats de service public, conformément aux dispositions du règlement. Sur la base de ces rapports, la Commission pourra proposer aux États membres des mesures appropriées, éventuellement nouvelles.

Cette dernière disposition vise à permettre à la Commission de vérifier que les États membres prennent bien les mesures nécessaires pour appliquer progressivement, durant la période de transition, les modalités d'attribution des contrats de service public prévues par le règlement OSP. Elle n'a pas pour objet ou pour effet – j'y insiste – d'obliger les autorités organisatrices de transport ferroviaire régional à soumettre l'attribution des contrats des TER, c'est-à-dire des trains express régionaux, à appel d'offres, ni à compter de cette date ni à compter d'une date ultérieure.

M. le président. La parole est à M. Hubert Haenel.

M. Hubert Haenel. Madame la secrétaire d'État, je vous remercie de votre réponse, qui mettra fin, du moins je l'espère, à des interrogations, à des doutes, voire à certaines tentations. En effet, le Parlement aura bientôt à examiner un projet de loi relatif à l'autorité de régulation des transports ferroviaires, et j'imagine que d'aucuns s'efforceront d'aller plus loin que les dispositions proposées, en y incluant, par voie d'amendement, une réorganisation du système ou l'expérimentation de la mise en concurrence.

Madame la secrétaire d'État, votre réponse, qui était attendue, sera sans doute « décortiquée » et commentée. En tout cas, j'espère que la doctrine du Gouvernement est fixée une fois pour toutes, pour les services de l'État, sans exception, pour la Commission européenne, pour la SNCF, pour les conseils régionaux et, bien entendu, pour les nouveaux entrants.

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