Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/12/2008

M. Jean Louis Masson expose à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales le cas d'une commune dont un agent a été déclaré inapte à tout emploi par le comité médical mais que la commission de réforme refuse de placer en invalidité. Il lui demande la position que la collectivité doit adopter en pareille hypothèse.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 16/04/2009

Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 37165 en date du 9 décembre 2008 posée par Mme le député Zimmermann, la réponse sera donc la même. En vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux le comité médical est chargé de donner des avis aux autorités territoriales sur les questions d'ordre médical relatives notamment à l'aptitude ou l'inaptitude à l'exercice des fonctions en cours de carrière. Le comité médical émet un avis, la décision appartient à l'autorité territoriale. Dès lors qu'un fonctionnaire territorial a été reconnu définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions par le comité médical, l'autorité territoriale est tenue d'en tirer les conséquences juridiques au regard de la position statutaire de l'agent et plus particulièrement de ses droits à la retraite en application de l'article 17 du décret susmentionné. En effet, l'article 17 dispose que lorsque le fonctionnaire est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi par le comité médical, il est admis à la retraite après avis de la commission de réforme. La retraite pour invalidité est prévue au titre V du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle concerne les agents déclarés inaptes à l'exercice de leurs fonctions de façon définitive et absolue, à tout moment de leur carrière. En effet, selon les dispositions de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 la maladie, la blessure ou l'infirmité de l'agent doit avoir un caractère grave et entraîner une impossibilité définitive et absolue d'exercer ses fonctions. La collectivité doit obligatoirement demander l'avis de la commission de réforme et obtenir un avis conforme de la CNRACL. La commission de réforme va apprécier le degré d'invalidité c'est-à-dire le degré de gravité de la maladie, blessure ou accident et va donner son avis sur l'aptitude de l'agent à l'exercice de ses fonctions. Cet avis, bien qu'obligatoire, ne lie pas la collectivité. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité territoriale, sous réserve d'un avis conforme de la CNRACL. Cet avis est obligatoire et lie la collectivité. Ce n'est qu'après avoir recueilli ces différents avis que la collectivité pourra prendre un arrêté de radiation des cadres. Celui-ci doit être motivé.

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