Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/12/2008

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales les termes de sa question n°01315 posée le 02/08/2007 sous le titre : "Caractère exécutoire d'une délibération du conseil municipal ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 02/04/2009

L'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les actes pris par les autorités communales énumérés à l'article L. 2131-2 du dit code sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. La transmission de ces actes au représentant de l'État est donc une des conditions substantielles de leur caractère exécutoire. Dans sa décision du 25 février 1982 relative à la loi de décentralisation du 2 mars 1982, le Conseil constitutionnel a notamment jugé que les actes soumis au contrôle a posteriori du représentant de l'État ne pouvaient être exécutoires avant leur transmission à cette autorité. En effet, faute de « connaître la teneur » de ces actes, « le représentant de l'État n'est donc pas en mesure de saisir la juridiction administrative d'un recours ». Si l'abstention du maire résultait d'un refus délibéré, ce dernier violerait donc une disposition constitutionnelle en faisant échec à l'application de l'article 72 de la Constitution. Il n'est pas exclu, dès lors, que les dispositions de l'article L. 2122-16 du CGCT, voire celles de l'article 432-1 du code pénal lui seraient applicables. Le premier de ces textes dispose notamment que le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils peuvent être révoqués par décret motivé pris en conseil des ministres. En outre, selon les dispositions de l'article 432-1 du code pénal, le refus du maire de transmettre une délibération au représentant de l'État peut être constitutif d'un délit. Ce texte dispose en effet que : « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. En revanche, les autres actes que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 précité sont exécutoires dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification. Un acte non soumis à l'obligation de transmission est exécutoire dès que les formalités de publicité ont été accomplies. Ce moment marque le point de départ du délai de saisine du juge. Toutefois, en ce qui concerne les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, demeurent exécutoires de plein droit avant leur transmission au représentant de l'État, les actes qui l'étaient au 3 mars 1982, date de publication de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, en vertu des dispositions particulières applicables dans ces départements (art. L. 2541-23 du CGCT). Par exemple, certains actes relatifs à la gestion des personnels territoriaux. En outre, dans les communes de plus de 25 000 habitants ou les groupements de communes comprenant une commune de plus de 25 000 habitants de ces départements, les budgets sont exécutoires dès leur adoption (CE, 28 juillet 1989, ville de Metz). Pour ces catégories d'actes, le juge peut être saisi dans les mêmes conditions que pour les actes non soumis à l'obligation de transmission.

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