Question de M. FOURCADE Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - UMP) publiée le 05/02/2009

M. Jean-Pierre Fourcade appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la situation de certaines collectivités qui, faute d'investissements à financer, procèdent, d'année en année, à des reports importants d'excédents d'investissement inutilisés, et ce, en raison de la règle d'équilibre des budgets locaux.

Cependant, l'article L. 2311-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) autorise lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, que la collectivité puisse reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions limitativement énumérés par décret, de façon à éviter que ne s'instaurent, de façon détournée, des pratiques de financement du fonctionnement par certaines recettes d'investissement.

Or, le décret n'a pas prévu toutes les situations et notamment celles où l'excédent d'investissement résulte de l'obligation d'amortir un immeuble productif de revenu financé sur des fonds propres. En effet, l'excédent d'investissement cumulé peut chaque année être considérable dès lors que les dépenses d'investissement restent très inférieures à l'amortissement des immobilisations.

Il lui demande s'il envisage de modifier le décret pour mieux prendre en compte les situations rencontrées et autoriser, dans certains cas, les collectivités à reprendre en section de fonctionnement les excédents accumulés en section d'investissement.

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Transmise au Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État


Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État publiée le 11/08/2011

Afin d'éviter l'instauration de pratiques de financement des dépenses de fonctionnement par des recettes d'investissement, les cas dans lesquels une collectivité territoriale peut reprendre un excédent de la section d'investissement en section de fonctionnement sont énumérés par l'article L. 2311-6 du code général des collectivités territoriales. Sur le plan économique, les ressources tirées des immeubles productifs de revenus répondent à une logique qui impose un mode d'amortissement indépendant du mode de financement de l'équipement. Pour tenir compte du fait que la politique d'amortissement mise en oeuvre par une collectivité territoriale peut la conduire à dégager des excédents d'investissement, l'article L. 1612-7 du même code autorise un excédent de la section résultant notamment des dotations aux amortissements. En effet, ceux-ci reconstituent, au terme du plan d'amortissement, la capacité financière nécessaire pour renouveler les immobilisations concernées. Cependant, dans le cas particulier, non prévu par la réglementation, où le montant des excédents cumulés de la section d'investissement serait sans commune mesure avec la politique d'investissement de la collectivité territoriale, les demandes exceptionnelles et dérogatoires de reprise de l'excédent en section de fonctionnement sont examinées, au cas par cas, conjointement par les ministres en charge de l'intérieur et du budget. En conséquence, l'élargissement du champ d'application de l'article L. 2311-6 de ce code n'est pas nécessaire.

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