Question de M. MIQUEL Gérard (Lot - SOC) publiée le 19/02/2009

M. Gérard Miquel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les incidences financières de la procédure de fusion-absorbtion entre sociétés agricoles. Il lui rappelle que l'objectif de ces rapprochements est de permettre une concentration des moyens d'exploitation. Ces groupements relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes. Ainsi, les fusions relèvent exclusivement du régime de droit commun. Les conséquences financières pour l'apporteur sont importantes en période de crise économique. En effet, la société absorbée doit procéder à la cessation de son activité. Ceci implique la réintégration fiscale des déductions pour investissement et des subventions d'équipement. L'intégration de cette somme dans le résultat d'exercice sous-entend que cette dernière a été perçue directement par l'exploitant, ce qui n'est pas souvent le cas. Une des conséquences immédiates de cette disposition est le risque de voir l'exploitant taxé pour une plus value sur les stocks. D'autre part, il peut faire l'objet d'une imposition sur le revenu alors que cela n'était pas nécessairement le cas auparavant dans le cadre du régime d'imposition sur le bénéfice réel. Cette situation est ressentie comme une véritable injustice par les agriculteurs. De plus, cela peut constituer un frein pour le regroupement d'exploitations agricoles, démarche nécessaire pour le maintien et le développement d'une agriculture moderne qui reste la seule garante d'un bon aménagement de nos territoires. Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de répondre au besoin de restructuration du secteur laitier sans pénaliser les exploitations agricoles dont l'avenir repose essentiellement sur ces regroupements dans un contexte économique défavorable.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 23/04/2009

Afin de faciliter les regroupements d'entreprises, la loi prévoit, en faveur des fusions de sociétés et opérations assimilées, un régime spécial de caractère permanent comportant plusieurs avantages fiscaux. Ce régime spécial est réservé aux opérations auxquelles participent exclusivement des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés. Les sociétés agricoles ne peuvent prétendre au bénéfice de ce dispositif dès lors qu'elles relèvent de l'impôt sur le revenu. Toutefois, ces sociétés ont toujours la possibilité d'opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et de bénéficier ainsi, en cas de restructuration, du régime des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts.

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