Question de M. DAUNIS Marc (Alpes-Maritimes - SOC) publiée le 19/02/2009

M. Marc Daunis attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés d'application que soulèveraient les articles D. 312-176-5 et D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles, relatifs aux délégations de compétences au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), pour les établissements médico-sociaux publics qui, gérés par des centres communaux (CCAS) ou intercommunaux (CIAS) d'action sociale, par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou des communautés d'agglomération, relèvent du code général des collectivités territoriales. En effet, il résulte de la combinaison de ces deux dispositions, issues du décret n° 2007-221 du 9 février 2007 pris en application du II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de délégation et au niveau de qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, que lorsqu'une personne morale gestionnaire d'un CCAS, d'un CIAS, d'un EPCI ou une communauté d'agglomération confie à un professionnel la direction d'un EHPAD, elle devrait lui déléguer certaines compétences. Or, le président du CCAS, en application de l'article R. 123-7 du code de l'action sociale et des familles, est le maire de la commune. Ce faisant, et en application des dispositions des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, il ne peut déléguer, par arrêté, une partie de ses fonctions, sous sa surveillance et sa responsabilité, qu'à un adjoint, et sa signature qu'au directeur général et au directeur des services techniques. De même, le président d'un EPCI, ou d'une communauté d'agglomération, en application de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, en est l'organe exécutif. Ce faisant, et en application de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, il ne peut, et sous les mêmes conditions, déléguer l'exercice d'une partie de ses fonctions qu'à un vice président, et donner délégation de signature qu'au directeur général, au directeur général des services techniques, ainsi qu'au directeur général adjoint et aux responsables de service. Il résulterait de cette lecture des dispositions législatives en vigueur qu'un maire-président ne saurait, en l'état, déléguer une partie de ses fonctions, ni même sa signature, au directeur, relevant de la fonction publique territoriale, d'un établissement médico-social public soumis au code général des collectivités territoriales. Ce faisant, ce directeur d'EHPAD ne serait pas en mesure de répondre aux exigences fixées par les articles D. 312-176-5 et D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles, en l'absence du document unique précisant les compétences et missions qui lui auraient été confiées par délégation. Aussi, il lui demande quelles dispositions le Gouvernement entend rapidement prendre pour remédier à ces difficultés, et permettre l'application générale des textes législatifs et réglementaires en vigueur en la matière.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 26/03/2009

L'article L. 312-1-II du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que les établissements sociaux et médico-sociaux sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret. Au terme d'une large concertation associant l'ensemble des acteurs concernés, le décret n° 2007-221 du 19 février 2007 a précisé les niveaux d'exigences attendus des personnels de direction pour les établissements et services de droit privé ainsi que pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS et CIAS). Pour autant, les modalités de délégation de signature prévues par ledit décret ne sont pas, comme le rappelle l'article D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles (CASF), applicables aux CCAS et CIAS dont les règles en la matière sont fixées, non pas par le code général des collectivités territoriales (CGCT) mais par l'article R. 123-23 du CASE Quant aux autres établissements publics sociaux et médico-sociaux que peuvent créer les collectivités territoriales et leurs groupements, sur le fondement des articles L. 315-7 et L. 315-9 du CASF, afin de gérer des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ils ne sont pas soumis aux règles du décret du 19 février 2007. Ces établissements publics locaux sont régis en matière de délégation de signature par les dispositions du CASF et non par celles du CGCT. Au total, la contradiction signalée par l'honorable parlementaire entre les dispositions du CGCT définissant les conditions dans lesquelles les exécutifs des communes et intercommunalités peuvent déléguer leurs fonctions et signatures et le décret du 19 février 2007 n'existe donc pas, en l'état du droit et eu égard au champ d'application de ce décret.

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