Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/02/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le cas d'un syndicat intercommunal d'assainissement qui regroupe une dizaine de communes. Si au bout de plusieurs années ce syndicat n'a réalisé l'assainissement que dans deux communes, il lui demande s'il est habilité à percevoir une taxe ou une redevance d'assainissement sur les habitants de l'ensemble des communes ou s'il ne peut percevoir cette taxe ou cette redevance que sur les communes bénéficiant du service de l'assainissement collectif.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 18/03/2010

La redevance d'assainissement prélevée par le service public d'assainissement collectif - en application de l'article R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales - est une redevance pour service rendu. Elle n'est exigible qu'auprès des habitants bénéficiant effectivement de ce service. Ainsi, si les habitations ne sont pas raccordées ou raccordables en raison de l'absence de réseau d'assainissement collectif, il est impossible d'assujettir les habitants à la redevance d'assainissement collectif. Le syndicat intercommunal ne peut donc percevoir la redevance d'assainissement collectif qu'auprès des habitants des communes bénéficiant effectivement du service de l'assainissement collectif et non sur l'ensemble des communes qui relève de sa compétence.

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