Question de M. MIRASSOU Jean-Jacques (Haute-Garonne - SOC) publiée le 19/03/2009

M. Jean-Jacques Mirassou attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la situation des régies de transport public dotées de la seule autonomie financière.

Il s'agit de l'une des deux formes de régies prévues par le décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, lequel dispose en son article 12: "Les régies visées à l'article 7-II de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont soit des établissements publics à caractère industriel et commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière. Elles sont créées par délibération de l'autorité organisatrice".

Il apparaît que les salariés de ces régies, bien que titulaires dans les deux cas d'un contrat de travail de droit privé, ne sont pas traités de la même manière selon la forme de régie choisie par la collectivité territoriale.
A titre d'exemple, les caisses de retraite complémentaires font le distinguo entre les deux sortes de régie.

Les compétences respectives des régimes AGIRC, ARRCO, et IRCANTEC se définissant en fonction du statut juridique de l'employeur, les EPIC et les régies sans personnalité morale propre en leur qualité de personnes de droit public relèvent normalement de la compétence de l'IRCANTEC.

Une dérogation a toutefois été consentie d'un commun accord entre les caisses des deux régimes au profit des seules régies revêtant la forme d'un EPIC qui relèvent de l'AGIRC et de l'ARRCO. Leurs salariés restent de ce fait soumis à la convention collective nationale des transports urbains sans discussion possible.

Des organismes comme l'URSSAF ou l'ASSEDIC tiennent des raisonnements similaires qui conduisent in fine à l'instauration de relations collectives de travail qui diffèrent fondamentalement selon les cas.

Je souhaite connaître les mesures prises par le Gouvernement, ou qu'il entend mettre en œuvre, pour unifier la gestion des personnels de régies de transport quelle qu'en soit la forme.

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Transmise au Secrétariat d'État aux transports


Réponse du Secrétariat d'État aux transports publiée le 15/10/2009

Les collectivités territoriales exerçant en régie une activité de transport public peuvent le faire soit sous la forme d'une régie directe, soit sous la forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC). Il résulte d'une jurisprudence du Conseil d'État établie depuis 1923 que, lorsqu'une personne publique gère en régie un service public industriel et commercial, les agents qu'elle recrute pour l'organisation de ce service ou qu'elle y affecte se trouvent dans une situation individuelle de droit privé. Seule une loi peut déroger à ces principes. Par ailleurs, la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, étendue par arrêté du 25 janvier 1993, précise en son article 1er qu'elle « règle les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ». Cette convention collective s'applique à toutes les activités entrant dans son champ d'application. En ce qui concerne l'affiliation à un régime complémentaire de retraite, les salariés contractuels des administrations,des établissements publics et des organismes d'intérêt général à butnon lucratif financés principalement par des fonds publicsrelèvent du régime de retraite complémentaire de l'IRCANTECen vertu des dispositions issues du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, et notamment de son article 3, faisant de la nature juridique de l'employeur la compétence d'affiliation. Toutefois, l'article L. 2211-1 du code du travail rend applicables aux EPIC qui emploient du personnel dans les conditions du droit privé les dispositions relatives à la négociation collective. Aussi l'article L. 2233-1 du code du travail dispose que les garanties sociales peuvent être déterminées par des conventions et accords dans les entreprises publiques et EPIC pour les catégories de personnels employés dans les conditions de droit privé. Dès lors, et indépendamment de la nature juridique de l'employeur, rien ne fait obstacle à l'application du droit commun de l'affiliation aux régimes complémentaires obligatoires de ces catégories de personnel. La compétence d'affiliation aux régimes de retraite complémentaires est déterminée non par la nature juridique de l'employeur mais par la possibilité, pour le personnel, de relever du champ d'application d'accords ou de conventions collectifs. Ainsi, les catégories de personnel de droit privé relevant d'accords ou de conventions collectifs sont affiliées à l'AGIRC et à l'ARRCO, tandis que ceux qui ne peuvent en relever adhèrent à l'IRCANTEC. En tout état de cause, le juge reste toujours compétent pour apprécier si un salarié entre dans le champ d'application d'une convention collective. Ainsi, les différences de gestion constatées entre les agents des régies sont liées, quelle que soit l'activité exercée par ces dernières, à la nature juridique de la régie en question. Il n'existe aucun projet du Gouvernement pour créer un régime spécifique applicable aux régies de transport alors que le régime de la régie directe dans les réseaux de transport est marginal en France (entre 1 et 2 % des réseaux).

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