Question de Mme GHALI Samia (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 26/03/2009

Mme Samia Ghali attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le statut des enseignants-chercheurs des universités. Selon la Constitution, l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïc à tous les niveaux est un devoir de l'État. Le statut de fonctionnaires des enseignants-chercheurs garantit leur indépendance mais également leur mission d'intérêt général dont l'État est le garant. Suite à la circulaire du 27 janvier 2009 relative à la politique d'action sociale en faveur des personnels dans les établissements d'enseignement supérieur, la question de leur statut est posée puisque leur rémunération ne dépendrait plus directement du budget de l'État. Ce changement pourrait transformer leur mission d'intérêt général en service d'intérêt particulier des financeurs des universités et conduire à terme à leur privatisation, ce qui, pour assurer un enseignement supérieur de qualité sur l'ensemble du territoire national, n'apparaît pas souhaitable. Elle lui demande de lui indiquer si les enseignants-chercheurs sont et demeureront bien des fonctionnaires de l'État.

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Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 12/05/2011

Même si le paysage universitaire a été sensiblement transformé, notamment par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, à aucun moment n'a été envisagée la remise en cause du statut de fonctionnaire des enseignants-chercheurs voire de leur rattachement à la fonction publique de l'État. La qualité de fonctionnaire de l'État de ces personnels est d'ailleurs rappelée par les dispositions fixées dans le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, qui précisent que ces enseignants demeurent soumis aux dispositions du titre V du livre IX du code de l'éducation et, pour celles de leurs dispositions n'y dérogeant pas, aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. En aucun cas une simple circulaire n'est susceptible de remettre en cause la qualité de fonctionnaire de l'État des enseignants-chercheurs, les droits et obligations fondamentaux des fonctionnaires dans la mesure où ces derniers relèvent de la compétence du législateur en application de l'article 34 de la Constitution. Enfin, la circulaire signalée, qui n'avait au demeurant aucun caractère réglementaire, concernait simplement un problème technique de gestion de crédits budgétaires déconcentrés et nullement la situation statutaire des personnels concernés.

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