Question de M. BOROTRA Didier (Pyrénées-Atlantiques - UC) publiée le 02/04/2009

M. Didier Borotra attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les conséquences en matière de fiscalité locale du défaut d'actualisation annuelle de la valeur locative servant de base à la taxe d'habitation prévu par l'article 1641 (I-3.) du code général des impôts.
En effet, le seuil instauré par cet article n'ayant pas été relevé depuis 1996, contrairement à ceux pris en compte pour les autres dispositions fiscales, il en résulte que les contribuables concernés découvrent, à la réception de leur taxe d'habitation 2008, une majoration pour base élevée.
Il y a lieu par ailleurs de souligner que ce prélèvement est affecté à l'État et non aux collectivités locales, que dès lors il fait double emploi avec les prélèvements prévus par ailleurs (frais de gestion, dégrèvement etc...) et qu'il est calculé sur la totalité de la valeur locative et non sur la partie supérieure fixée à 4.793 €.
C'est pourquoi il lui demande de préciser les raisons qui s'opposent à l'actualisation annuelle de l'article 1641 (I-3.) du code général des impôts.

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Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 11/11/2010

Le prélèvement sur la taxe d'habitation prévu au 3 du I de l'article 1641 du code général des impôts (CGI), a été institué par l'article 6-V de la loi de finances pour 1990. Cette mesure a pour objet de compenser en partie le coût des dégrèvements pris en charge par l'État au titre du plafonnement de cette taxe par rapport au revenu. Or, le coût de ces dégrèvements, en constante progression depuis 1990, a été accru par la mise en place, en 2000, du dispositif unique de plafonnement en fonction du revenu prévu à l'article 1414 A du code précité. Ainsi, le montant des dégrèvements de taxe d'habitation accordés au titre de ce plafonnement, est passé de 616 M€ en 1999 à plus de 2,5 Md€ en 2009. Corrélativement, le montant du prélèvement, prévu par l'article 1641 susvisé, représente une part de plus en plus faible du coût du plafonnement en fonction du revenu. Alors qu'en 1990, le prélèvement compensait 11,6 % du coût des dégrèvements, il n'en compense, en 2009, que 2,4 %. Dans ce contexte, le prélèvement ainsi établi traduit la solidarité envers les ménages les plus modestes des redevables de la taxe d'habitation qui ont la jouissance d'une résidence dont la valeur locative élevée marque, en principe, une capacité contributive supérieure. Cela étant, le constat d'une nécessaire réforme de la fiscalité locale est aujourd'hui unanimement partagé et le Président de la République, ainsi que le Gouvernement, ont rappelé à plusieurs reprises toute l'importance que revêt la question de la modernisation des valeurs locatives. Il s'agit, à prélèvements constants, de rétablir une plus grande équité entre contribuables et de rénover l'assiette de l'ensemble des impôts fonciers. Comme indiqué au cours des débats relatifs à la troisième loi de finances pour 2009 du 30 décembre 2009, la révision devrait porter en premier lieu sur les locaux commerciaux, puis sur les locaux d'habitation dès lors que ce dernier sujet est plus complexe. Aussi, après l'ambitieuse réforme de la taxe professionnelle menée l'an dernier, le Gouvernement souhaite procéder à la révision de la valeur des locaux commerciaux. Une concertation préalable avec les représentants des collectivités territoriales a été ouverte en vue de trouver une traduction législative pour la fin de l'année. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

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