Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/04/2009

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi les termes de sa question n°07114 posée le 22/01/2009 sous le titre : " Taux de TVA applicable aux parcs d'attractions ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 795


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 04/06/2009

La législation française en matière de taux de taxe sur la valeur ajouté (TVA) applicable aux parcs d'attractions est conforme au droit communautaire. Le point 2 de l'article 98 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, relative au système commun de la TVA, permet en effet l'application du taux réduit de la TVA uniquement à certains biens et services figurant à l'annexe III à la directive, parmi lesquels se trouve le droit d'admission aux parcs d'attractions (catégorie 7). Par deux arrêts récents (Commission/France, affaires C-481/98 du 3 mai 2001 et C-384/01 du 8 mai 2003), la Cour de Justice des communautés européennes (CJCE) est venue préciser qu'il n'existe en effet pas d'obligation pour un État membre de soumettre au même taux de TVA l'ensemble d'une catégorie de l'annexe, sous réserve que cette modulation n'entraîne pas de distorsions de concurrence. Selon la Commission, les États membres ont par conséquent la faculté d'appliquer le taux réduit à l'une des catégories visées, considérée dans son ensemble ou à l'un seulement de ses composants. Elle recommande seulement aux États d'éviter les distinctions trop complexes à mettre en oeuvre par les opérateurs. Par suite, l'application par la France du taux réduit aux parcs à thème, sous-catégorie des parcs d'attraction à vocation culturelle, se justifie par la définition stricte de ces derniers, qui permet de les distinguer sans équivoque des autres parcs de loisirs pour lesquels prime l'aspect sportif ou récréatif. En effet, l'article 279 b nonies du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et permettent la pratique d'activités directement liées à ce thème. Ces parcs doivent notamment comporter des décors animés au moyen de figurines ou de personnages vivants, de projections sur écran ou de tout autre procédé mécanique ou audiovisuel, ces décors illustrant le thème culturel qui préside à la conception d'ensemble du parc considéré. Les parcs d'attractions ou de loisirs qui ne remplissent pas ces critères sont inéligibles au taux réduit sur ce fondement. Ils peuvent néanmoins bénéficier du taux de 5,5 % sur le fondement d'autres dispositions du CGI, notamment l'article 279 b bis du CGI prévu en faveur des jeux et manèges forains, et l'article 279 b ter du code précité qui concerne les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles. Il n'est pas envisageable d'étendre, dans l'immédiat, le champ de l'article 279 b nonies du CGI à l'ensemble des parcs d'attractions, essentiellement pour des raisons budgétaires.

- page 1391

Page mise à jour le