Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/04/2009

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire les termes de sa question n°05893 posée le 23/10/2008 sous le titre : " Épandage des boues des stations d'épuration ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 08/04/2010

La réglementation relative au compostage des boues issues d'épuration est celle plus généralement applicable à l'activité de compostage. Lorsque ces installations ne sont pas annexées à une station de traitement des eaux usées, elles sont réglementées au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, rubrique 2780-2 de la nomenclature prévue à l'article R. 511-9 du code de l'environnement. Les prescriptions techniques générales relatives à ces installations sont prévues dans les arrêtés du 7 janvier 2002, applicables aux installations de compostage soumises à déclaration, et du 22 avril 2008 applicables aux installations de compostage soumises à autorisation. Le traitement par compostage de boues de station d'épuration consiste la plupart du temps en un compostage en mélange avec des matières végétales. Cet ajout de matières cellulosiques et ligneuses confère au mélange une structure aérée et permet d'augmenter sa teneur en éléments carbonés, caractéristique importante pour obtenir du compost dans de bonnes conditions. L'ajout en quantité insuffisante de matériaux végétaux structurants peut être à l'origine de nuisances odorantes lors du compostage de boues de station d'épuration, mais de telles nuisances peuvent avoir des causes multiples, tant au niveau des caractéristiques des matières à traiter que du déroulement de la phase de fermentation aérobie, de la maturation du compost ou de son affinage. En matière de prévention des nuisances odorantes, les installations de compostage sont ainsi tenues à certaines obligations de moyens pour limiter les risques de fermentation anaérobie, fortement génératrice de composés odorants, ainsi qu'à des obligations de résultats en matière de limitation tant des débits d'odeur émis par les installations que des concentrations d'odeur perçues dans l'environnement en périphérie du site. En cas de nuisances odorantes provoquées par une installation de compostage, il importe que l'exploitant prenne en considération les plaintes émises par les riverains. Si ces nuisances sont excessives, le préfet peut demander à l'inspection des installations classées de s'assurer que l'exploitant respecte bien les prescriptions techniques imposées à l'installation. Dans le cas d'une installation soumise à déclaration, il peut également édicter des prescriptions complémentaires s'il apparaît que les prescriptions de l'arrêté du 7 janvier 2002 ne suffisent pas à garantir une prévention suffisante des nuisances. Enfin, il ne m'appartient pas de porter une appréciation sur l'opportunité d'une action en justice en réparation du préjudice anormal fondée sur les principes prévus par l'article L. 1381 du code civil, dans le cas où la réglementation a été respectée.

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